Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1984 et 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 54580 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 27 décembre 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a rejeté sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité et notamment ses articles 68 et 79 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 79 du présent code. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois, ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat" ; que l'article 79 du même code dispose que "Nul ne peut acquérir la nationalité française s'il a fait l'objet soit d'une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'Etat, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d'emprisonnement ou à une peine quelconque d'emprisonnement pour l'un des délits prévus aux articles 309, 311, 312, 314, à 335-6 du code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux" ;
Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur la condamnation de l'intéressé le 4 octobre 1978 par le tribunal départemental de Novo Mesto Yougoslavie à 3 ans d'emprisonnement pour falsification de monnaie et falsification de papiers ;
Considérant que M. X... a été condamné pour des faits réprimés par l'un des textes énumérés à l'article 79 précité ; que contrairement à ses allégations, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que cette condamnation soit intervenue en réalité pour des motifs politiques ; qu'ainsi le ministre pouvait légalement rejeter la demande ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'utilisant pas la faculté que lui donnent les dispositions précitées de l'article 68 du code de la nationalité t en ne saisissant pas à cette fin le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradictions de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale déclarant sa demande de naturalisation irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.