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05/12/1986 | FRANCE | N°52040

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 décembre 1986, 52040


Vu le recours enregistré le 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 18 octobre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne rejetant sa réclamation dirigée contre le projet de remembrement d'Hargicourt,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment ses articles 19, 20 et ...

Vu le recours enregistré le 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 18 octobre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne rejetant sa réclamation dirigée contre le projet de remembrement d'Hargicourt,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment ses articles 19, 20 et 21 ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 modifiée du 22 septembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant, ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné,... les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition." ; qu'aux termes de l'article 20, troisième alinéa, du code rural : "Doivent être réattribués à leur propriétaire... 4° les terrains qui... présentent le caractère de terrains à bâtir..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 21 du même code : "Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20... en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale" ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le remembrement peut permettre à une commune de s'assurer de l'assiette foncière nécessaire à l'exécution ultérieure d'équipements communaux, nonobstant le fait qu'il s'agit de terrains présentant le caractère de terrains à bâtir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune d'Hargicourt, décidé d'attribuer à cette commune la parcelle anciennement cadastrée ZB 45 appartenant à M. X... en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 22 septembre 1967 et en vue de permettre l'extension sur ce terrain d'une usine appartenant à la Société d'outillage de Sevran ; que si une telle opération est susceptible d'améliorer la situation de l'emploi dans la commune et de procurer à celle-ci des ressources financières, elle ne saurait pour autant être regardée comme la réalisation d'un équipement communal au sens des dispositions de l'ordonnance susmentionnée ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que la parcelle litigieuse a le caractère d'un terrain à bâtir et qu'elle devait dès lors être réattribuée à son propriétaire en application des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 18 octobre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 52040
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52040
Numéro NOR : CETATEXT000007710232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;52040 ?
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