Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE STRASBOURG, représentés par leur directeur général à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 25 avril 1983, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg les sommes de 240 000 F et 43 435,79 F en réparation des conséquences dommageables des séquelles postérieures au 30 octobre 1972 de son arthrite de la hanche gauche ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat des HOSPICES CIVILS DE STRASBOURG et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision n° 46 168 du 10 octobre 1984 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, à la requête des HOSPICES CIVILS DE STRASBOURG, le jugement du 28 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a déclarés responsables des conséquences dommageables des séquelles, postérieures au 30 octobre 1972, d'une arthrite gauche de la hanche dont Mme X... reste atteinte ; que cette même décision du Conseil d'Etat a rejeté la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et mis à la charge de celle-ci les frais d'expertise ; que les HOSPICES CIVILS DE STRASBOURG sont fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence, du jugement du 22 février 1983 par lequel le même tribunal administratif, statuant sur le montant des réparations, les a condamnés à verser à Mme X... la somme de 240 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 43 435,79 F et a mis à leur charge les frais d'expertise ; qu'il suit de là que les conclusions du recours incident de Mme X... tendant à la majoration du montant des indemnités qui lui étaient allouées par ce même jugement, doivent être rejetées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 février 1983 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg devant le tribunal administratif deStrasbourg et le recours incident présenté par Mme X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE STRASBOURG, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurancemaladie de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Centre et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'mploi, chargé de la santé et de la famille.