Vu 1° sous le n° 38 124, l'ordonnance en date du 21 octobre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1981, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour la FEDERATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DE FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 octobre 1981, présentée pour la FEDERATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a rejeté sa demande tendant à ce qu'il retire sa décision en date du 6 mars 1981 refusant de reconnaître la qualité d'organisation syndicale nationale la plus représentative à ladite fédération et, d'autre part, de la décision susmentionnée en date du 6 mars 1981 ;
Vu 2° sous le n° 52 088, la requête, enregistrée le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'arrêté en date du 5 mars 1983 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'agriculture ont approuvé la convention signée le 18 janvier 1983 entre, d'une part, la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles et la caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la confédération nationale des syndicats dentaires, ainsi que ses annexes ;
2- annule ladite convention, ainsi que ses annexes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la FEDERATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DE FRANCE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête de la FEDERATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DE FRANCE tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 5 mai 1983 approuvant la convention nationale conclue le 18 janvier 1983 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles et la caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et, d'autre part, la confédératon nationale des syndicats dentaires, -conclusions qui relèvent, en premier et dernier ressort, de la compétence du Conseil d'Etat, -et les conclusions de la demande présentée par la même requérante devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1981 du ministre de la santé et de la sécurité sociale refusant de lui reconnaître la qualité d'organisation syndicale la plus représentative, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de la santé et de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale : "Entre le deuxième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 259 et L. 261 du présent code, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat" ;
Considérant qu'en vue de procéder à l'enquête prévue par ces dispositions, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a, par un avis publié au Journal officiel le 9 octobre 1980, invité les organisations syndicales nationales des chirurgiens-dentistes à faire connaître une demande de participation à la négociation et à la signature éventuelles d'une nouvelle convention nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats de l'enquête effectuée par les services du ministère du travail, qu'à la date à laquelle a eu lieu cette enquête, la FEDERATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DE FRANCE devait être regardée, compte tenu notamment de ses effectifs, comme l'une des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession en fonction des critères définis par l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de ses conclusions, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 mars 1981 par lesquelles le ministre de la santé et de la sécurité sociale a refusé de lui reconnaître cette qualité et a rejeté sa demande tendant à participer à la négociation et à la signature éventuelles d'une nouvelle convention nationale ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ladite décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 5 mai 1983 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 52 088 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la FEDERATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DE FRANCE a été illégalement écartée des négociations qui ont précédé la conclusion de la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 18 janvier 1983 et approuvée, ainsi que ses annexes, par l'arrêté interministériel du 5 mai 1983 ; que ladite fédération est par suite fondée à soutenir que l'accord approuvé par l'arrêté attaqué a été conclu dans des conditions irrégulières et à demander par ce motif l'annulation de l'acte par lequel les caisses susmentionnées ont signé ladite convention ainsi que de cet arrêté ;
Article 1er : La décision du ministre de la santé et de lasécurité sociale en date du 6 mars 1981, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre cette décisionpar la FEDERATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DE FRANCE, l'arrêté en date du 5 mai 1983 approuvant la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 18 janvier 1983, ensemble l'acte par lequel les caisses nationales d'assurances maladie ont signé ladite convention sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DE FRANCE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.