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05/12/1986 | FRANCE | N°34453

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 05 décembre 1986, 34453


Vu 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 34 453 le 25 mai 1981 et le 25 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Besson Saint-Quentinoise , dont le siège social est situé ... à Paris-Cédex 18 75884 et pour Maître Y..., ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de ladite société demeurant ... à Paris 75005 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 mars 1981 en tant qu'il les a déclarés responsa

bles avec M. X..., architecte, des désordres liés à l'effondrement d'une par...

Vu 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 34 453 le 25 mai 1981 et le 25 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Besson Saint-Quentinoise , dont le siège social est situé ... à Paris-Cédex 18 75884 et pour Maître Y..., ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de ladite société demeurant ... à Paris 75005 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 mars 1981 en tant qu'il les a déclarés responsables avec M. X..., architecte, des désordres liés à l'effondrement d'une partie de la couverture de la Maison des Sports de Clermont-Ferrand et qu'il les a condamnés à payer conjointement et solidairement à la ville de Clermont-Ferrand la somme de deux millions de francs à titre de provision ; enfin qu'il a mis hors de cause le bureau VERITAS et la société SMAC-ACIEROID ;
2° décide leur mise hors de cause, subsidiairement condamne conjointement et solidairement la société Bureau VERITAS et la société SMAC-ACIEROID à l'égard du maître de l'ouvrage et annule la condamnation à verser une provision de deux millions de francs,

Vu 2° la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 3 juin 1981, sous le n° 34 695, présentée pour M. X... demeurant ... et pour M. Z... demeurant ..., tous deux architectes et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 mars 1981 en tant d'une part, qu'il a retenu leur responsabilité au titre des défauts d'étanchéité et à celui des désordres liés à l'effondrement d'une partie de la couverture de la Maison des Sports et qu'il les a condamnés conjointement et solidairement avec la Société Besson Saint-Quentinoise à payer à la ville la somme de 359 823,70 F, d'autre part, qu'il a mis hors de cause la société SMAC-ACIEROID et le Bureau VERITAS,
2° décide de les mettre hors de cause et de retenir la responsabilité du Bureau VERITAS et celle de la société SMAC- ACIEROID,

Vu 3°, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1981 sous le n° 34 776 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 1981, présentés pour la société SMAC-ACIEROID représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social ... 75013 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 1981 en limitant à 83 071,92 F le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la ville conjointement et solidairement avec les architectes,
2° condamne la ville de Clermont-Ferrand à lui verser des intérêts sur les sommes qu'elle aurait été ameée à lui verser en exécution du jugement du tribunal et qui, par l'effet de la décision du Conseil d'Etat, ne resteraient pas à sa charge,

Vu 4°, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1983 sous le n° 54 003, présentée pour MM. X... et Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme, par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 27 mars 1983, le jugement du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné conjointement et solidairement M. X... et la Société Besson Saint-Quentinoise à verser à la ville de Clermont-Ferrand une indemnité de 4 110 908,48 F,
2° rejette la demande de la ville en ce qu'elle est dirigée contre eux,
3° subsidiairement ramène le montant de l'indemnité à 1 751 890,43 F,
4° condamne la ville à verser des intérêts moratoires sur les sommes qui ont été versées à la ville et qui doivent être remboursées à M. X...,

Vu 5°, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1983 sous le n° 54 271 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 1984, présentés pour la Société Besson Saint-Quentinoise et son syndic et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme, par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 27 mars 1983, le jugement du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné conjointement et solidairement M. X... et la Société Besson Saint-Quentinoise à verser à la ville de Clermont-Ferrand une indemnité de 4 110 908,48 F,
2° sinon annule le jugement du 8 juillet 1983,
3° subsidiairement, ramène le montant de l'indemnité mise à la charge des constructeurs à 2 985 473,71 F,
4° condamne la ville à payer les intérêts des sommes qui lui ont été versées et qu'elle devra rembourser en application de la décision du Conseil d'Etat,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret du 22 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société Besson Saint-Quentinoise et de son syndic Me Y..., de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Jallat, de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de la ville de Clermont-Ferrand, de Me Copper-Royer, avocat de la Société anonyme Bureau Veritas et de Me Odent avocat de la Société SMAC-Acieroïd,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 34 453 et 54 271 de la SOCIETE BESSON SAINT-QUENTINOISE, n°s 34 695 et 54 003 de MM. X... et Jallat et n° 34 776 de la société Smac Acieroïd sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
EN CE QUI CONCERNE L'EFFONDREMENT D'UNE PARTIE DE LA COUVERTURE DE LA MAISON DES SPORTS DE CLERMONT-FERRAND :
Sur le moyen tiré de la loi du 13 juillet 1967 :
Considérant qu'en déclarant la SOCIETE BESSON SAINT-QUENTINOISE responsable des dommages subis par la ville de Clermont-Ferrand et en fixant le montant des indemnités dues à ce titre, le tribunal administratif n'a pas excédé les pouvoirs qui lui appartiennent de décider si une collectivité publique est en droit de rechercher la garantie décennale d'une entreprise ayant exécuté des travaux publics, même si cette entreprise a été admise au réglement judiciaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions législatives relatives à la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation de biens ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité des jugements du tribunal administratif des 27 mars 1981 et 8 juillet 1983 :
Considérant que le jugement du 27 mars 1981 vise, conformément aux dispositions de l'article 172 du code des tribunaux administratifs, les conclusions des parties ; que la SOCIETE BESSON SAINT-QUENTINOISE n'est pas fondée à soutenir que, pour avoir analysé trop brièvement ses moyens ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Considérant que le moyen tiré par la SOCIETE BESSON SAINT-QUENTINOISE de ce que le jugement du tribunal administratif du 8 juillet 1983 serait insuffisamment motivé manque en fait ;
Sur les responsabilités encourues :
Sur les conclusions de la SOCIETE BESSON SAINT-QUENTINOISE et des architectes tendant à être déchargés de leur responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 18 février 1980 que l'effondrement d'une partie de la couverture de la grande salle de la maison des sports de Clermont-Ferrand sous le poids de l'eau de pluie tombée à la suite d'un violent orage a sa cause dans la conception de l'ouvrage et notamment dans les erreurs commises lors du calcul des charges que la couverture serait appelée à supporter ainsi que dans l'insuffisance de la charpente ; que cet effondrement est ainsi imputable tant à l'architecte, dont la mission ne faisait l'objet d'aucune limitation, qu'à la SOCIETE BESSON SAINT-QUENTINOISE qui était chargée de l'étude et de la réalisation de la charpente ; qu'ainsi ni la société ni l'architecte ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le sinistre serait également imputable à la société SMAC-Acieroïd et au bureau Veritas pour demander à être déchargés même partiellement de la responsabilité qu'ils ont encourue vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la ville de Clermont-Ferrand en s'abstenant de faire appel aux services d'un bureau d'études n'a dans les circonstances de l'affaire, commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ;
Sur les conclusions de la SOCIETE BESSON SAINT-QUENTINOISE et des architectes tendant à la condamnation solidaire du bureau Veritas et de la société SMAC-Acieroïd envers la ville de Clermont-Ferrand :

Considérant que ni la société requérante, ni les architectes n'ont qualité pour se substituer à la ville de Clermont-Ferrand et présenter des conclusions tendant à ce que le bureau Veritas et la société SMAC-Acieroïd soient condamnés solidairement avec eux des conséquences dommageables des désordres en cause ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur la réparation des désordres :
Sur l'étendue des désordres :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 14 septembre 1982 que l'examen du bâtiment à la suite du sinistre du 19 juillet 1979 a révélé que l'ensemble de la toiture était, dès cette époque, dans un état tel que la solidité de l'ouvrage était compromise ; que, par suite, la SOCIETE BESSON SAINT-QUENTINOISE n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être tenue à la réparation que de la seule partie de la couverture effondrée ;
Sur la vétusté :
Considérant qu'en opérant pour tenir compte de la vétusté de l'ouvrage, un abattement de 25 % sur les coûts de réfection pour les travaux concernant la couverture proprement dite et de 30 % pour la réfection des installations de sonorisation et du revêtement du sol endommagés par l'effondrement de la couverture le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que les conclusions tant de la SOCIETE BESSON SAINT-QUENTINOISE et de l'architecte M. X... tendant au


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 34453
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 34453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:34453.19861205
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