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03/12/1986 | FRANCE | N°62071

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1986, 62071


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1984, présentée par Mlle X..., demeurant ... à Lille 59800 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1980 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a nommée au collège Châtelet de Douai du refus du recteur de l'Académie de Lille, en date du 19 août 1980, de lui accorder une délégation pour enseigner à l'Ecole normale de filles de

Douai de la décision du 21 juillet 1981 la nommant au collège d'enseign...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1984, présentée par Mlle X..., demeurant ... à Lille 59800 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1980 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a nommée au collège Châtelet de Douai du refus du recteur de l'Académie de Lille, en date du 19 août 1980, de lui accorder une délégation pour enseigner à l'Ecole normale de filles de Douai de la décision du 21 juillet 1981 la nommant au collège d'enseignement secondaire de Gondecourt et du rejet implicite de son recours gracieux tendant à ce que cette nomination soit rapportée et à ce qu'elle soit nommée à un poste d'école normale dans le Nord,
2° annule lesdites décisions ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires "l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires..., les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation familiale dans la mesure compatible avec l'intérêt du service" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés, "le ministre prononce les affectations et les mutations par discipline suivant les procédures propres aux différents ordres d'enseignement" ; que ces dispositions ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements au respect ni d'un régime de priorité, ni d'un barème, ni d'une procédure d'entretien préalable ; que si la requérante fait état des indications relatives à l'application d'un barème des mutations et à la consultation de l'inspecteur d'académie prévues pour la rentrée 1980 par une circulaire du 7 décembre 1979 reconduisant et complétant celle du 20 février 1969, pour la rentrée 1981 par une note de service du 15 décembre 1980 ainsi que de la circulaire du 24 novembre 1980 concernant l'examen des candidatures pour un poste dans une école normale d'instituteurs en vue de la rentrée 1981-1982, lesdites dispositions de ces circulaires n'ont pas de caractère réglementaire ; que, par suite, Mlle X... ne saurait utilement invoquer ni leur illégalité ni leur méconnaissance pour contester la légalité des mutations ou refus d'affectation dont elle a fait l'objet ;

Considérant d'autre part qu'à la suite de la suppresion d'un poste de sa discipline à l'école normale d'institutrice de Douai Mlle X... a été, par l'arrêté du ministre de l'éducation du 4 août 1980 qu'elle attaque, mutée à compter du 8 septembre 1980 au collège Châtelet à Douai ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de poste ait été décidée sur la base de faits matériellement inexacts concernant le nombre d'heures d'enseignement nécessaires en lettres modernes ou la réduction des effectifs ou ait été entachée de détournement de pouvoir ; que de même il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant par sa décision du 19 août 1980 de consentir à Mlle X... une délégation pour enseigner à l'Ecole normale le recteur se serait fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que notamment la circonstance qu'un enseignant de l'établissement a bénéficié d'une délégation à mi-temps pour compléter le service d'un autre enseignant autorisé à exercer à mi-temps n'est pas de nature à établir l'illégalité du refus opposé à la requérante ;
Considérant enfin que Mlle X... a été nommée au collège Marie de Flandres à Gondrecourt à compter de la rentrée scolaire 1981 par arrêté du ministre de l'éducation du 21 juillet 1981 dans le cadre de la procédure normale des mutations annuelles à la suite d'une demande exprimée par elle, le collège où elle a été nommée figurant parmi les voeux qu'elle avait formulés ; que si, postérieurement à l'ouverture de cette procédure et à l'expression de ses voeux, elle a été informée de la suppression du poste qu'elle occupait au collège Châtelet de Douai et a fait une nouvelle demande de mutation dans le cadre de la procédure des réaffectations consécutive à de telles suppressions de postes, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la mesure ont elle a fait l'objet ; que la requérante ne tenait d'aucun texte un droit à obtenir à l'occasion de cette mutation une affectation dans une école normale d'instituteurs, ni aucun droit acquis, à être nommée dans une telle école ; que la régularité de la procédure n'a pas été affectée par la consultation de l'inspecteur d'académie sur l'opportunité de donner suite à la demande de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes susanalysées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Evelyne X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62071
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 62071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62071.19861203
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