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03/12/1986 | FRANCE | N°60301

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 03 décembre 1986, 60301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... à Paris 75005 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 20 juillet 1983 par laquelle le conseil d'administration de l'office a fixé le tarif des jardins d'e

nfants pour la rentrée scolaire de 1983 ;
2° rejette la demande pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... à Paris 75005 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 20 juillet 1983 par laquelle le conseil d'administration de l'office a fixé le tarif des jardins d'enfants pour la rentrée scolaire de 1983 ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le préfet commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'arrêté n° 82-96 A du ministre de l'économie et des finances, en date du 22 octobre 1982 ;
Vu l'arrêté n° 83-581 du préfet commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris, en date du 18 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté en date du 18 juillet 1983 que le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France a pris pour réglementer les prix des services publics locaux à caractère administratif en vertu des pouvoirs qu'il tenait des dispositions combinées de l'article premier de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 : "A compter du 1er septembre 1983, les tarifs des services publics locaux à caractère saisonnier, et notamment ceux fixés au début de l'année scolaire, lorsqu'ils ne sont pas régis par un accord de régulation ou un engagement de lutte contre l'inflation et lorsque le dernier relèvement annuel est antérieur au 1er janvier 1983, pourront être relevés dans la limite de 5,5 % par rapport aux prix pratiqués à la date du 31 décembre 1982" ;
Considérant que les tarifs que doivent acquitter les familles des usagers des jardins d'enfants gérés par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS trouvent leur contrepartie dans la prestation qui est fournie à ces familles par le service public administratif dont s'agit ; que dans ces conditions, et alors même que ces tarifs ne couvrent e l'espèce qu'une faible proportion du coût de revient réel du service rendu aux usagers, ils présentent le caractère de redevances pour services rendus ; que les jardins d'enfants ne relèvent en outre d'aucune des activités placées en dehors du champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 par ce texte lui-même ou une dispositon législative postérieure expresse ; qu'il suit de là que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que les tarifs des redevances exigées des usagers des jardins d'enfants n'étaient pas au nombre des prix qui pouvaient être légalement réglementés sur le fondement de l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les majorations de tarifs décidées par le Conseil d'administration de l'office par sa délibération du 20 juillet 1983 excédaient de plus de 5,5 % les prix pratiqués à la date du 31 décembre 1982 pour l'ensemble des usagers des jardins d'enfants et qui étaient les mêmes que ceux pratiqués un an auparavant, l'augmentation de tarifs décidée au cours de l'année 1982 n'ayant pas été appliquée par l'office ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont annulé pour ce motif la délibération litigieuse ;
Article ler : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, au commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-04-02-02,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE -Tarif des redevances exigées des usagers des jardins d'enfants gérés par un O.P.H.L.M. - Tarif ne couvrant qu'une faible proportion du coût de revient [1].

14-04-02-02 Les tarifs que doivent acquitter les familles des usagers des jardins d'enfants gérés par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris trouvent leur contrepartie dans la prestation qui est fournie à ces familles par ce service public administratif. Dans ces conditions, et alors même que ces tarifs ne couvrent en l'espèce qu'une faible proportion du coût de revient réel du service rendu aux usagers, ils présentent le caractère de redevances pour services rendus. Les jardins d'enfants ne relèvent en outre d'aucune des activités placées en dehors du champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 par ce texte lui-même ou une disposition législative postérieure expresse. Les tarifs des redevances exigées des usagers des jardins d'enfants sont par conséquent au nombre des prix qui pouvaient être légalement réglementés sur le fondement de l'ordonnance précitée du 30 juin 1945.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1982 Ministre de l'intérieur art. 6
Délibération du 20 juillet 1983 O.P.H.L.M. de la ville de Paris décision attaquée annulation
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1

1.

Rappr. 1986-06-25, Commune de Saint-Gratien, n° 65052


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1986, n° 60301
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60301
Numéro NOR : CETATEXT000007713370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-03;60301 ?
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