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03/12/1986 | FRANCE | N°51078

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 décembre 1986, 51078


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... décharge, d'une part, de la différence entre l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 et celle qui résulte de la prise en compte de son bénéfice tel qu'i

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Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... décharge, d'une part, de la différence entre l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 et celle qui résulte de la prise en compte de son bénéfice tel qu'il ressort de sa comptabilité et, d'autre part, des pénalités y afférentes ;
2° remette intégralement les impositions et les pénalités contestées à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 et des cotisations de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1975 a été fixé conformément à l'avis émis le 8 juin 1976 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, au redevable d'apporter la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices correspondant aux trois années susmentionnées, les écritures du compte "caisse" du commerce de jouets, cadeaux et articles de sports et de voyages exploité par M. X... étaient passées en fin de mois d'après les indications d'un "brouillard" de caisse ; que si ce document mentionnait le montant journalier des encaissements et des décaissements, il ressort des indications fournies par le contribuable lui-même, en réponse à la notification de redressement qui lui a été faite le 20 octobre 1976, que s'agissant des recettes au comptant et de beaucoup de petites sommes il calculait la recette journalière en numéraire à partir des espèces en caisse en fin de journée diminuées du solde de la caisse du matin et des chèques bancaires et postaux ; que dans ces conditions le compte caisse, qui reproduisait les opérations inscrites dans ledit brouillard, dont ni le détail ni l'exactitude ne pouvaient, eu égard à leur mode d'enregistrement, être vérifiés, est dépourvu de valeur probante et ne permet as au contribuable de justifier que les recettes réellement encaissées par l'entreprise ne sont pas supérieures à celles qui ont été comptabilisées ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif, pour accorder à M. X... la décharge de l'imposition litigieuse, s'est fondé sur ce que M. X... établissait par sa comptabilité la surévaluation du bénéfice imposable ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu, que dans son rapport à la commission départementale régulièrement communiqué au contribuable ainsi que dans ses observations en cours d'instance l'administration a fait connaître au contribuable le mode de calcul qu'elle a utilisé pour rehausser le bénéfice déclaré ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en raison du refus de l'administration de faire connaître les éléments qu'elle a retenus pour arrêter le montant du rehaussement des bases d'imposition le contribuable ne serait pas en mesure d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par le service de ses bénéfices manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'insuffisance des recettes ressortant des déclarations souscrites par M. X... a été établie par le vérificateur à partir d'un échantillon de produits retenus selon les indications fournies par le contribuable lui-même et en fonction des prix pratiqués par l'entreprise après déduction du montant non contesté des charges de ladite entreprise ; que pour contester le coefficient multiplicateur moyen de 1,86 retenu par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale, M. X... se borne à alléguer, sans apporter de commencement de justifications, que ce taux ne tiendrait pas suffisamment compte des données propres à l'exploitation de l'entreprise et notamment de certaines ventes d'articles à faible coefficient de bénéfice ainsi que de l'importance des pertes et des remises consenties à la clientèle ; qu'ainsi, le requérant, qui ne propose aucune méthode extra comptable permettant de calculer plus sûrement le bénéfice imposable, n'apporte pas par ces simples allégations la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que si le vérificateur a procédé à une comparaison au titre de chacune des années civiles correspondant aux exercices vérifiés entre les ressources apparentes de M. X..., telles qu'elles ressortent notamment des écritures portées dans ses comptes bancaires personnels, et le montant de ses revenus déclarés selon la méthode dite de "la balance des disponibilités", il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris en compte le résultat de ces comparaisons pour la reconstitution du bénéfice imposable ; que, dès lors, les moyens tirés par le requérant de l'inexactitude des éléments sur lesquels le service se serait fondé pour calculer suivant cette méthode le montant des bénéfices imposables sont inopérants ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée par l'intéressé, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la remise à la charge de M. X... de l'imposition contestée ainsi que des pénalités y afférentes qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation par des moyens propres ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 février 1983 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelles auxquelles M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 ainsi que les pénalités correspondantes sont remises intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51078
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 51078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51078.19861203
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