La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1986 | FRANCE | N°49879

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 décembre 1986, 49879


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979,
2° lui accorde décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code

des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979,
2° lui accorde décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la déduction des intérêts des emprunts souscrits par le requérant en vue du financement de la réfection d'un immeuble sis à Bourgogne :

Considérant que selon les dispositions en vigueur en 1978 et 1979 du II, 1° bis a de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction, dans les limites que prévoit cet article, des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation principale du redevable ;
Considérant que, pour soutenir que la maison dont il est propriétaire à Bourgogne Marne doit, en 1978 et 1979, être regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme son habitation principale, M. X... se prévaut, d'une part, de ce qu'il résidait à Bourgogne chaque fois que ses activités professionnelles le lui permettaient et, d'autre part, de ce que sa résidence de Bourgogne, héritée de ses parents et où il avait l'intention de prendre sa retraite, constituait le centre de ses intérêts moraux et familiaux ;
Considérant que l'habitation principale est celle où le contribuable réside habituellement pendant les années d'imposition ; qu'il est constant que M. X..., célibataire, résidait habituellement pendant les années d'imposition 1978 et 1979 dans un logement qu'il avait pris à bail à Paris où il exerçait la fonction de directeur du foyer de la Marine Nationale ; qu'ainsi, la maison de Bourgogne ne constituait pas son habitation principale et ne peut pas, par suite, lui donner droit à la déduction prévue par les dispositions susmentionnées du code ;
En ce qui concerne la déduction de frais de transport :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires dans sa rédaction alors applicale : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : .... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales..." ;
Considérant que M. X..., ayant, ainsi qu'il a été dit, sa résidence à Paris où était situé son lieu de travail, les dépenses que lui ont occasionnés ses déplacements à Bourgogne ne sauraient être regardées comme inhérentes à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'elles ne présentaient pas, dès lors, un caractère déductible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49879
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 49879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49879.19861203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award