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03/12/1986 | FRANCE | N°49175

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1986, 49175


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., maître-assistant de science politique à l'université de Nancy II, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, un arrêté du 8 février 1983 du ministre de l'éducation, pris en application du décret n° 79-683 du 9 août 1979 notamment de son article 16, ouvrant des concours réservés aux maîtres-assistants pour le recrutement de 12 emplois de professeurs des universités, d'autre part, un arrêté du même jour du ministre de l'éd

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Vu la requête enregistrée le 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., maître-assistant de science politique à l'université de Nancy II, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, un arrêté du 8 février 1983 du ministre de l'éducation, pris en application du décret n° 79-683 du 9 août 1979 notamment de son article 16, ouvrant des concours réservés aux maîtres-assistants pour le recrutement de 12 emplois de professeurs des universités, d'autre part, un arrêté du même jour du ministre de l'éducation nationale, pris en application de l'article 38 du décret du 9 août 1979, et ouvrant des concours réservés aux maîtres-assistants pour le recrutement de vingt emplois de professeurs des universités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979, et notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sepembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 février 1983 organisant, en application du décret susvisé du 9 août 1979 des concours réservés aux maîtres assistants et chargés de cours à titre permanent réunissant les conditions de services fixées à l'article 16 1° de ce décret :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'appui de ces conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 9 août 1979 : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 et de l'article 16 ci-dessus, et pour les deux premiers concours organisés dans chaque discipline postérieurement à la date de publication du présent décret selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, le ministre des universités peut mettre au concours un nombre d'emplois excédant la limite fixée à l'article 15 précité, sans pouvoir au total dépasser quarante. Les conditions d'ancienneté de fonctions prévues à l'article 16 1° ne sont pas exigées des candidats à ces deux concours." ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne conteste pas que le concours ouvert par l'arrêté attaqué était, s'agissant de la science politique le second concours réservé à des maîtres assistants organisé selon les dispositions de l'article 5 du décret du 9 août 1979 postérieurement à la date de publication de ce décret ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions précitées en exigeant des candidats au concours les conditions d'ancienneté de fonctions prévues à l'article 16 1° du décret du 9 août 1979 ; que le requérant dont les conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre les dispositions de l'rrêté attaqué en tant qu'il organise le recrutement à deux emplois en science politique, est fondé à demander l'annulation desdites dispositions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 février 1983 organisant en application du décret susvisé du 9 août 1979 des concours réservés aux maîtres assistants et chargés de cours à titre permanent réunissant les conditions fixées à l'article 38 de ce décret :

Considérant que la circonstance que l'extrait de l'arrêté attaqué publié au journal officiel du 11 février 1983 ne comporte pas mention de la signature du ministre de l'éducation nationale est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que la limite de quarante emplois fixée par les dispositions précitées concerne les emplois à pourvoir lors des deux premiers concours organisés postérieurement à la date de publication du décret du 9 août 1979 dans chaque discipline ; qu'aucun emploi de professeur de science politique n'est mis au concours par le second arrêté du 8 février 1983 ; que le requérant ne saurait soutenir qu'avec l'intervention de cet arrêté aurait été atteinte dans la discipline dont s'agit la limite de quarante emplois prévue à l'article 38 du décret du 9 août 1979 ni, par conséquent, se prévaloir de cette circonstance pour en demander l'annulation ;
Article ler : Les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 8 février 1983 portant ouverture de concours réservés aux maîtres assistants et aux chargés de cours à titre permanent pour le recrutement de deux professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques économiques et de gestion science politique sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1986, n° 49175
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49175
Numéro NOR : CETATEXT000007710200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-03;49175 ?
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