Vu la requête enregistrée le 8 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 49 127, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... 92380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1983 en tant qu'il a entièrement rejeté les conclusions de sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1974, par voie de rôle de la ville de Paris" ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts "les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., a démissionné de son emploi d'ingénieur analyste le 31 janvier 1974 et a reçu de son employeur une somme de 50 231,57 F comprenant une prime de départ de 34 500 F ; que le montant de cette prime ayant, à concurrence de 25 088 F, été réintégré dans le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1974, celui-ci soutient, dans le dernier état de ses conclusions, qu'une fraction de la prime égale aux deux tiers de son montant a le caractère de dommages-intérêts réparant un préjudice distinct de la perte de salaires ;
Considérant que le requérant n'établit pas que, comme il le prétend, la démission de Mme X..., alors âgée de 33 ans et qui comptait 7 ans d'ancienneté dans son emploi, soit intervenue dans des circonstances la rendant assimilable à un licenciement, lequel aurait eu pour effet de compromettre la santé de l'intéressée ; que, dans ces conditions, M. X... n'apporte aucune preuve de nature à établir que la prime reçue par son épouse a, pour la fraction susmentionnée, le caractère de dommages-intérêts et non d'un supplément de salaires ; que la prime litigieuse était, en conséquence, imposable en totalité, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre del'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.