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03/12/1986 | FRANCE | N°47607

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 décembre 1986, 47607


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "AU FER A CHEVAL", société à responsabilité limitée dont le siège est à Uzemain par Xertigny 88220 , représentée par son gérant en exercice, M. Michel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 23 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a ét

é assujettie au titre des années 1976 et 1977 ;
2° lui accorde la décharge des ...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "AU FER A CHEVAL", société à responsabilité limitée dont le siège est à Uzemain par Xertigny 88220 , représentée par son gérant en exercice, M. Michel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 23 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuée par les entreprises... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que les comptes de tiers inscrits au bilan de clôture d'un exercice doivent exprimer les situations débitrices ou créditrices de ces derniers telles qu'elles sont résultées des créances et des dettes nées au profit ou à la charge de la société vis-à-vis de ces tiers dès lors que lesdites créances et dettes sont devenues certaines, au cours de cet exercice, dans leur principe et dans leur montant ; qu'après la clôture de l'exercice, ces comptes ne peuvent être modifiés rétroactivement, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification que pour corriger les erreurs comptables dont ils sont entachés et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bilan de la société à responsabilité "AU FER A CHEVAL" au 31 décembre des années 1976 et 1977 ne mentionnait pas une créance du gérant dont celui-ci avait fait abandon à la société, sous réserve d'une clause de "retour à meilleure fortune", afin de combler le déficit que la société estimait avoir subi au cours de l'exercice clos en 1976 que, pour demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 à la suite du rehaussement de ses bénéfices déclarés, la société "AU FER A CHEVAL", sans contester les motifs de ce rehaussement, se borne à soutenir qu'il entraînait, par application de la clause de "retour à meilleure fortune", l'obligation pour elle d'inscrire au passif de son bilan des exercices clos le 31 décembre des années 1976 et 1977 une créance au profit de son gérant d'un montant égal à celui des rehaussements de bénéfices, lesquels se trouvaient ainsi annulés ;

Considérant qu'en décidant, dans les conditions ci-dessus exposées, de ne pas inscrire la créance de son gérant au passif de son bilan à la clôture des exercices clos en 1976 et 1977, la société requérante n'a pas commis une simple erreur comptable susceptible d'être corrigée après la clôture de ces exercices ; que cette créance ne peut donc être prise en compte pour le calcul des résultats de ces deux exercices ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de la société à responsabilité limitée AU FER A CHEVAL" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "AU FER A CHEVAL" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47607
Date de la décision : 03/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE -Décision de gestion - Non inscription au bilan d'une créance assortie d'une clause de retour à meilleur fortune .

19-04-02-01-03-01-02 Les comptes de tiers inscrits au bilan de clôture d'un exercice doivent exprimer les situations débitrices ou créditrices de ces derniers telles qu'elles sont résultées des créances et des dettes nées au profit ou à la charge de la société vis-à-vis de ces tiers dès lors que lesdites créances et dettes sont devenues certaines, au cours de cet exercice, dans leur principe et dans leur montant ; après la clôture de l'exercice, ces comptes ne peuvent être modifiés rétroactivement, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification que pour corriger les erreurs comptables dont ils sont entachés et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise. L'absence d'inscription par une société à son bilan de clôture d'une créance de son gérant, dont celui-ci lui avait fait abandon sous réserve d'une clause de "retour à meilleure fortune", n'est pas une simple erreur comptable susceptible d'être corrigée après la clôture des exercices.


Références :

CGI 38, 209 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 47607
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47607.19861203
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