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03/12/1986 | FRANCE | N°41389

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 décembre 1986, 41389


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Le Pecq 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et de pénalités correspondantes qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1972 ;
2° lui a accordé la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête enregistrée le 6 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Le Pecq 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et de pénalités correspondantes qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1972 ;
2° lui a accordé la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'ensemble de ses revenus souscrite par M. X... au titre de l'année 1972 porte la mention qu'elle est parvenue au service le 26 juin 1974, c'est-à-dire postérieurement à la date du 1er mars 1973 à laquelle expirait le délai de déclaration fixé à l'article 175 du code général des impôts ; que si M. X... allègue que ladite déclaration aurait cependant été déposée dans le délai légal, il n'apporte pas la justification qui lui incombe de cette allégation en se bornant à faire valoir que l'administration ne lui aurait pas délivré le récépissé prévu à l'article 45 de l'annexe III au même code ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration a engagé la procédure contradictoire et a notifié à M. X... un redressement, ne mettait pas obstacle à ce qu'elle fondât ultérieurement l'imposition, ainsi qu'elle l'a fait par sa notification du 28 mars 1977, sur la situation de taxation d'office encourue par le contribuable, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 179, alinéa 1er, du code général des impôts, pour avoir souscrit tardivement sa déclaration du revenu global de l'année 1972 ; qu'ayant été régulièrement taxé d'office, M. X... supporte la charge de prouver l'exagération de son revenu imposable, tel qu'il a été reconstitué par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour rehausser, d'une somme de 409 900 F, le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1972, l'administration s'est fondée sur ce que le contribuable, d'une part, ne justifiait pas de l'origine des disponibilités en espèces employées par l'intéressé pour l'acquisition au prix de 300 000 F, au cours de ladite année, de 3 000 actions de la société anonyme "SOVEMARCO-Europe", et d'autre part, aurait détourné une smme de 209 902 F appartenant à cette entreprise et correspondant à des retraits en espèces opérés par lui au cours de la même année, sur des comptes bancaires, dits "comptes de passage", ouverts à son nom pour la durée des foires de Strasbourg et de Marseille ; que le service a toutefois admis que la somme de 209 902 F ainsi encaissée à son profit par M. X... avait été affectée par lui, à concurrence de 100 000 F, à l'acquisition des actions ci-dessus mentionnées ;
En ce qui concerne les acquisitions d'actions :

Considérant que si le requérant soutient que les ressources grâce auxquelles il a acquis en 1972 des actions de la société "SOVEMARCO-Europe" proviennent du remboursement d'emprunts d'Etat le 1er juin 1971, il n'a produit aucune attestation permettant de déterminer l'identité de l'acquéreur de ces valeurs, ainsi que la réalité, le montant et la date des remboursements allégués ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester, de ce chef, le bien-fondé de l'imposition qui lui a été assignée ;
En ce qui concerne les retraits opérés sur les "comptes de passage" :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués :... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., associé de la société anonyme "SOVEMARCO-Europe" et directeur des foires de ladite société, s'est fait ouvrir, dans des établissements bancaires des villes de Strasbourg et de Marseille, des "comptes de passage" retraçant les mouvements de fonds nécessités par la participation de l'entreprise aux foires qui se sont tenues en 1972 dans ces villes ; que ces comptes étant repris pour solde dans la comptabilité de la société, les sommes qui y étaient déposées avaient le caractère de fonds de la société ; qu'après avoir cru pouvoir affirmer que M. X... avait détourné à son profit une somme de 209 902 F, l'administration se borne, dans le dernier état de ses conclusions, à relever que l'intéressé a procédé, les 19 septembre et 13 octobre 1972, lors de la clôture desdits comptes à des retraits en espèces s'élevant respectivement à 147 610 F et à 62 292 F et que ces sommes, à défaut de la production par le contribuable d'un reçu ou d'une décharge de la société attestant le reversement des sommes en cause, doivent être imposées entre ses mains à concurrence de 109 902 F, comme revenus distribués, sur le fondement des dispositions de l'article 109, 1, 2° du code général des impôts précité ;

Considérant que M. X... produit une attestation de président-directeur général de la société anonyme "SOVEMARCO-Europe" aux termes de laquelle " M. X...... employé en qualité de directeur des foires a, toujours, y compris au cours de l'année 1972, remis à la société l'intégralité des fonds sociaux dont il était momentanément dépositaire, en raison de ses fonctions" ; qu'eu égard aux termes de l'attestation présentée, et à défaut de tout élément tiré notamment par l'administration de la comptabilité de la société afin d'établir qu'aucune reprise pour solde des sommes en cause n'a été faite dans ladite comptabilité, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de sa base d'imposition à concurrence d'une somme de 109 902 F ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte qu'il y a seulement lieu de réduire les bases de l'imposition contestée d'une somme de 109 902 F , de décharger le requérant des droits et pénalités correspondants et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Le revenu imposable à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1972 est réduit d'une somme de 109 902 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'année 1972 résultant de l'application de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement en date du 11 décembre 1981 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41389
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 41389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41389.19861203
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