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28/11/1986 | FRANCE | N°76465

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 novembre 1986, 76465


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi, que des pénalités correspondantes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi, que des pénalités correspondantes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; que l'article R.196-3 dispose que "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'enfin l'article R.199-1 prévoit que "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation..." ; que ces dispositions ont pour objet d'accorder aux contribuables qui font l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration du délai imparti par l'article R.196-3 lequel, en vertu des dispositions combinées de cet article et des articles L.169 et L.189, expire, comme le délai de reprise de l'administration, le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les redressements ont été notifiés ; qu'en conséquence aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur des services fiscaux ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.196-3, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation et qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujettiau titre des années 1977, 1978 et 1979 a été faite le 12 août 1981 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont disposait M. X... pour présenter ses réclamations expirait conformément aux dispositions susrappelées, le 31 décembre 1985 ; que M. X... a adressé à l'administration le 1er mars 1982 une réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur des services fiscaux du 26 juin 1984, notifiée le 30 juin 1984 ; que la lettre adressée par le contribuable à l'administration le 14 juillet 1984, en réponse à une proposition de réduction des pénalités qui lui avait été faite le 12 juin 1984 et par laquelle il demandait la réduction des droits en principal, constituait une nouvelle réclamation qui, ayant été présentée dans le délai susindiqué, était recevable ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du 12 septembre 1984 ; que la circonstance que la décision du 26 juin 1984 rejetant la première réclamation n'avait pas été attaquée devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande de M. X..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 1984, soit dans le délai de deux mois qui avait couru à compter de la notification de la décision du 12 septembre 1984 rejetant la seconde réclamation ; que, dès lors, le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable, doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.KAZEZE devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X..., qui n'avait pas produit les déclarations de ses revenus pour les années 1977 à 1979, a été régulièrement taxé d'office ; qu'il a demandé que les sommes qu'il aurait versées pendant cette période à ses parents en Tunisie, au titre de l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil, soient déduites de ses bases d'imposition en application des dispositions de l'article 156 II 2° du code général des impôts ; qu'il n'a produit aucune justification permettant d'établir l'importance de l'obligation qui lui aurait incombé et la réalité des versements qu'il aurait effectués ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander la réduction des impositions mises à sa charge ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant letribnal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 76465
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76465
Numéro NOR : CETATEXT000007623729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;76465 ?
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