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28/11/1986 | FRANCE | N°66295

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 novembre 1986, 66295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALI BABA, société anonyme, dont le siège social est ... à Chalon-sur-Saône 71100 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxq

uels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos en 1975,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALI BABA, société anonyme, dont le siège social est ... à Chalon-sur-Saône 71100 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'exercice clos en 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société "ALI BABA",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "le demandeur... peut... dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités... faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance." ; que, dans sa réclamation, la Société "ALI BABA" a critiqué la réintégration dans ses bénéfices des amortissements et des frais d'entretien de l'appartement qu'elle avait acquis à Juan-les-Pins, sans contester les autres chefs de redressement mis à sa charge ; qu'elle ne pouvait, devant le tribunal administratif, faire valoir des conclusions nouvelles concernant ces autres chefs de redressement que dans la limite du dégrèvement sollicité dans sa réclamation ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable dans la mesure où elle tendait à obtenir un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans sa réclamation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à la demande même de M. X..., président-directeur général de la Société, motivée par son état de santé, que la vérification a eu lieu à son domicile ; que la circonstance que l'expert-comptable de la société se soit rendu, au domicile du vérificateur, est sans influence sur la régularité de la vérification ; que la société n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles des pièces comptables auraiet été emportées par le vérificateur ;
Sur la réintégration des frais d'achat et d'entretien :

Considérant que le service a réintégré dans les bénéfices imposables au titre des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 l'amortissement et les frais d'acquisition et d'entretien d'un appartement dont la société est propriétaire à Juan-les-Pins ; que, pour contester cette réintégration, la société soutient que cet appartement était mis à la disposition de l'ensemble du personnel et que les charges étaient par suite déductibles de ses résultats ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code, "4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location, ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences" ; que l'exclusion ainsi prévue ne s'applique pas aux résidences qui, figurant régulièrement à l'actif de l'entreprise, sont mises à la disposition d'un tiers, d'un dirigeant ou d'un membre du personnel par voie de location ou dans des conditions qui doivent être assimilées à une location ;
Considérant, d'autre part, que lorsqu'une entreprise, après avoir régulièrement inscrit à son actif un bien, le met à la disposition d'un dirigeant, d'un membre du personnel ou d'un tiers, et qu'elle ne perçoit pas de loyer, ou qu'elle ne perçoit qu'un loyer inférieur à la valeur locative du bien, le montant du loyer non perçu par elle doit être réintégré dans ses bénéfices, à moins qu'il constitue une rémunération indirecte consentie sous la forme d'un avantage en nature et que celui-ci satisfasse aux conditions de forme et de fond posées au 5 de l'article 39 du code général des impôts ; que cette règle est applicable quelle que soit la nature du bien, et notamment dans le cas où il s'agit d'une résidence de plaisance ou d'agrément au sens du 4 précité de l'article 39 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des règles qui viennent d'être rappelées que, dans la mesure où une résidence de plaisance ou d'agrément est utilisée par une entreprise à des fins sociales pour son personnel, les charges sont déductibles sans limitation et que, dans la mesure où la résidence est mise à la disposition d'un dirigeant, les charges sont déductibles à la condition qu'un loyer normal ait été perçu, ou, dans le cas contraire, que le montant d'un loyer normal soit réintégré dans les bénéfices de la société et puisse ainsi être réputé avoir été perçu par l'entreprise ;
Considérant qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que l'appartement dont il s'agit constituait une résidence de plaisance et d'agrément ; que la circonstance que les employés de la Société "ALI BABA" aient été informés que cette résidence était mise à la disposition de l'ensemble du personnel et que quelques employés en aient effectivement profité, ne suffit pas à établir le caractère social des charges relatives à l'acquisition et à l'entretien de cet appartement ; que ce dernier doit être regardé come ayant été mis à la disposition personnelle de M. X... président-directeur général de la société ; qu'il suit de là dès lors qu'il n'est pas allégué que l'avantage en nature consenti à M. X... ait satisfait aux conditions de fond et de forme posées au 5 de l'article 39 du code, que les amortissements et frais d'acquisition et d'entretien étaient déductibles à la condition que les loyers que la société aurait dû percevoir, qui ont été évalués par le service, sans qu'il soit fait une évaluation excessive de leur montant à 1 200 F, 1 300 F, 1 400 F et 1 500 F au titre des exercices clos respectivement en 1975, 1976, 1977 et 1978, soient réintégrés dans les bénéfices sociaux ; que, par suite, la société n'est fondée à demander que soient déduits de ses bases d'imposition que la différence entre les amortissements et frais d'entretien qui y ont été réintégrés à tort par l'administration et le montant susindiqué des loyers qui doivent y être réintégrés ;
Sur la rectification de la dette inscrite au passif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement de Juan-les-Pins avait été acquis par la Société "ALI BABA" à l'aide d'un emprunt garanti par la caution de M. X... ; qu'à la suite de l'invalidité de celui-ci, survenue en 1977, les mensualités dues à l'organisme prêteur ont été acquittées par la compagnie auprès de laquelle M. X... avait souscrit un contrat d'assurance ; que si la société soutient que ces versements ont éteint une partie de sa dette envers l'organisme prêteur, mais ont fait naître une dette d'égal montant au profit de M. X..., pour le compte duquel ils ont été effectués par son assureur et sont ainsi restés sans incidence sur ses bénéfices, elle ne conteste pas, dans le dernier état de ses conclusions, que, comme le soutient le ministre, elle a payé elle-même les primes de l'assurance contractée du chef de M.
X...
; qu'ainsi les versements opérés par l'assureur n'ont pu faire naître aucune dette à la charge de la société et auraient dû entraîner une réduction du montant de la dette figurant au passif du bilan au titre de l'emprunt et une augmentation correlative du bénéfice imposable ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a rapporté aux bénéfices imposables le montant des amortissements du capital compris dans les mensualités acquittées par la société d'assurance, soit 2 229 F et 5 350 F au titre respectif des exercices clos en 1977 et 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé, en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de la société "ALI BABA" tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'amortissement et des frais d'entretien de l'appartement de Juan-les-Pins ;
Article 1er : Les bases d'imposition de la Société "ALI BABA" à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle sont réduites de la différence entre le montant des amortissements etfrais d'acquisition et d'entretien de l'appartement de Juan-Les-Pins qui y ont été réintégrés par l'administration et les sommes de 1 200 F, 1 300 F, 1 400 F et 1 500 F au titre des exercices clos respectivement en 1975, 1976, 1977 et 1978.

Article 2 : La Société "ALI BABA" est déchargée de la différence entre le montant des compléments d'impôt auxquels elle a été assujettie et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus. Il est accordé décharge des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société "ALI BABA" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société "ALIBABA" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE [1] Lieu de vérification [art - L - 13 du L - P - F - ] - Vérification effectuée au domicile du président de la société sur sa demande - Régularité - [2] Emport de documents comptables - Expert-comptable s'étant rendu au domicile du vérificateur - Sans influence sur la régularité.

19-01-03-01-02-04[1] Le fait que la vérification ait eu lieu au domicile du président-directeur général de la société vérifiée à la demande de celui-ci, motivée par son état de santé, ne vicie pas la procédure d'imposition.

19-01-03-01-02-04[2] La circonstance que l'expert-comptable d'une société vérifiée se soit rendu au domicile du vérificateur est sans influence sur la régularité de la vérification.


Références :

CGI 39 5, 209 1, 39 4
CGI livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 66295
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66295
Numéro NOR : CETATEXT000007623723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;66295 ?
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