Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 20 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1982 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un plan d'eau sur le Morbras ;
- annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. X... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement du Morbras,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 20 avril 1984 du tribunal administratif de Versailles ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la régularité de l'arrêté du 7 août 1982 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un plan d'eau sur le Morbras :
Considérant que M. X... n'articule devant le conseil d'Etat à l'appui de ses conclusions, aucun moyen autre que ceux précédemment developpés devant les premiers juges ; qu'il résulte des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux qui sont contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être favorablement accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU MORBRAS et au Secrétaired'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.