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28/11/1986 | FRANCE | N°49706

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 novembre 1986, 49706


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à PARIS 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait droit qu'à une partie de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1969 et 1970 et de l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la réduction des impositions

contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à PARIS 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait droit qu'à une partie de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1969 et 1970 et de l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 168 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie, le barême ci-après ... 1 - Valeur locative réelle de la résidence principale ... pour les logements non soumis à la limitation des loyers ... trois fois la valeur locative, pour les autres logements ... cinq fois la valeur locative" ;
Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'une imposition sur des bases déterminées forfaitairement en application des dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts pour les années 1969, 1970, 1971 et 1972, se borne à critiquer la valeur locative qui a été attribuée à sa résidence principale en soutenant que celle-ci était soumise à la réglementation des loyers ; qu'il n'est pas contesté que cet appartement comportait les éléments de confort et l'état d'entretien exigés par le décret 64-1355 du 30 décembre 1964 pour pouvoir faire l'objet, en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 d'une location non soumise aux dispositions du titre 1er de cette loi ; qu'il devait ainsi être regardé, pour l'appréciation de sa valeur locative, comme soustrait à la réglementation des loyers, quand bien même il aurait été occupé par son propriétaire ; que, dès lors, l'administration a, à juste titre, rectifié la valeur locative initialement calculée sur la base d'un loyer réglementé pour les années 1969 et 1970 ;
Sur l'application de l'article 163 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'artice 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; qu'il est constant que la plus-value immobilière réalisée en 1973 par M. X... a fait l'objet, de la part de l'intéressé, d'une demande de répartition pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, par application des dispositions précitées de l'article 163 du code, sur l'année 1973 ainsi que sur les années 1969 à 1972 ;
Considérant que la mise en oeuvre de l'article 168 du code pour la détermination des bases d'imposition des années 1969, 1970, 1971 et 1972 ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, à l'imputation sur ces années d'un gain exceptionnel, en vertu des dispositions précitées de l'article 163 ; que la réponse ministérielle en date du 25 décembre 1976, invoquée par le requérant sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80A du livre des procédures fiscales, n'indique pas que l'application de l'article 168 est exclusive de celle de l'article 163 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur la demande incidente de l'administration tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une décharge en exécution du jugement du tribunal administratif :

Considérant qu'il appartient à l'administration de corriger l'erreur qu'elle a commise au détriment du contribuable dans le calcul du dégrèvement prononcé en application du jugement du tribunal administratif de Paris ; que sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce un dégrèvement à hauteur de cette somme est, dès lors, irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... etla demande incidente du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49706
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 49706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49706.19861128
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