Vu la décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux avant de statuer sur celles des conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1973 et 1974 et de l'année 1973, a ordonné un supplément d'instructions aux fins de déterminer, selon le mode de calcul défini dans cette décision, le montant des bénéfices commerciaux du contribuable imposables au titre de chacune des années susmentionnées, mais en fixant à, respectivement, 374 214 F et 203 166 F les recettes de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, que le calcul des bénéfices commerciaux réalisés par M. X... selon la méthode et les données qui y sont définies conduit à réduire les impositions mises à la charge de celui-ci, y compris les pénalités, de 1 760 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1973, 26 214 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1974 et 222 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle du même impôt établie au titre de l'année 1973 ; qu'il y a lieu, en conséquence d'accorder ces dégrèvements et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Article ler : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt assignées à M. X... dans les rôles de la ville de Marseille au titre de 1973et 1974 d'une part, 1973 d'autre part, sont, ainsi que les pénalités dont elles sont assorties, respectivement réduites de 1 760 F, 26 214F et 222 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 1982 est, sans préjudice de l'article 3 de la décision en date du 20 décembre 1985 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., autres que celles sur lesquelles il a été statué par la décision visée ci-dessus, est rejeté.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.