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28/11/1986 | FRANCE | N°43586

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 novembre 1986, 43586


Vu le recours enregistré le 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TARDY et COMPAGNIE" décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1971 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la cha

rge de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TARDY et COMPAGNIE"" ;
Vu les ...

Vu le recours enregistré le 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TARDY et COMPAGNIE" décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1971 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TARDY et COMPAGNIE"" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts : "Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles, dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ...3° les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, ...dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France, majorés de deux points" ;
Considérant qu'il ressort de la comptabilité de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TARDY et COMPAGNIE", dont le caractère probant n'est pas contesté, que M. X..., associé gérant majoritaire, a mis certaines sommes à la disposition de l'entreprise en sus de sa part de capital ; que si les intérêts de ces sommes, calculés dans la limite du taux prévu par les dispositions précitées, n'ont pas été payés à l'intéressé, ni inscrits au compte courant d'associé dont il disposait dans l'entreprise, ils ont été portés à un compte de frais à payer ; que, dès lors qu'ils constituaient une dette de la société, certaine dans son principe et dans son montant, vis-à-vis de M. X..., les intérêts doivent être regardés comme lui ayant été servis, au sens des dispositions précitées de l'article 39, 1, 3° ; que le ministre n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé décharge à la société de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, chargé du budget est rejeté.

Article 2 La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société [articles 39-1-3° et 212 du C.G.I.] - Notion d'intérêts servis au sens de l'article 39-1-3°.

19-04-02-01-04-081 Les intérêts des sommes, mises à la disposition d'une société à responsabilité limitée par son associé gérant majoritaire, qui, calculés dans la limite du taux prévu par l'article 39-1-3° du C.G.I. n'ont été ni payés, ni inscrits au compte courant d'associé dont il disposait dans l'entreprise, mais inscrit dans un compte de frais à payer, doivent être regardés comme lui ayant été servis au sens de cet article, dès lors qu'ils constituaient une dette de la société, certaine dans son principe et dans son montant vis-à-vis de cet associé. En conséquence, inclusion de ces intérêts dans les charges déductibles de la société.


Références :

CGI 212, 39 1 3


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 43586
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43586
Numéro NOR : CETATEXT000007623898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;43586 ?
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