La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1986 | FRANCE | N°42984

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 novembre 1986, 42984


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ivry-sur-seine, dont le siège est 3 Promenées des Terrasses, Ensemble Jeanne X... à Ivry-sur-seine 94204 représenté par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'entreprise Quillery à lui verser une indemnité de 10 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait

de la non-exécution d'engagements pris par celle-ci ;
2° condamne l'ent...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ivry-sur-seine, dont le siège est 3 Promenées des Terrasses, Ensemble Jeanne X... à Ivry-sur-seine 94204 représenté par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'entreprise Quillery à lui verser une indemnité de 10 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution d'engagements pris par celle-ci ;
2° condamne l'entreprise Quillery à lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant du marché initialement conclu avec l'entreprise Quillery et le montant du marché de substitution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ivry-sur-seine et de Me Boulloche, avocat de la société Entreprise QUILLERY,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le marché conclu entre l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ivry-sur-Seine et la société Entreprise Quillery avait pour objet l'exécution de travaux publics ; que le présent litige, qui concerne l'exécution de ce marché, relève, dès lors, de la compétence du juge administratif ;
Au fond :
Considérant que le marché litigieux a été signé, au nom de la société, par M. Y..., chef du service Etudes de prix ; que si celui-ci avait mené les négociations pour la société Entreprise Quillery, il est constant qu'il n'était pas habilité à engager cette société ; qu'ainsi ledit marché était entaché de nullité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public a, pour conclure le marché négocié dans les délais impartis, commis des irrégularités ou des imprudences en incitant la société entreprise Quillery à déposer précipitamment une soumission, alors que certains points restaient en suspens, et en présentant à l'approbation du préfet une soumission signée par M. Y... au nom de la société alors qu'il ne pouvait ignorer que ce dernier n'était pas habilité à engager l'entreprise ; que, par suite, en admettant que l'inexécution du marché ait causé un préjudice à l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ivry-sur-seine, les fautes commises par ce dernier sont, en raison de leur importance, de nature à exonérer la société Entreprise Quillery de toute responsabilité à on égard ; que, dès lors, il y a lieu, d'une part, de rejeter la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ivry-sur-seine, d'autre part, sur le recours incident de la société Entreprise Quillery, d'annuler le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a condamné la société au paiement d'une indemnité de 10 000 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ivry-sur-seine devant le tribunal administratif de Paris et la requête de l'office sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office publicd'habitations à loyer modéré d'Ivry-sur-seine, à l'entreprise QUILLERY et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 42984
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42984
Numéro NOR : CETATEXT000007691751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;42984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award