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28/11/1986 | FRANCE | N°40839

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 novembre 1986, 40839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1982 et 13 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANCY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Villeruptienne de travaux publics et bâtiments S.V.T.P. et de l'architecte Y..., à lui verser la somme de 742 490,38 F en réparation des déso

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1982 et 13 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANCY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Villeruptienne de travaux publics et bâtiments S.V.T.P. et de l'architecte Y..., à lui verser la somme de 742 490,38 F en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier construit pour le compte dudit office ;
2° condamne solidairement M. X... es qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Villeruptienne de travaux et de bâtiments et l'architecte Y... à lui verser la somme de 742 490,38 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANCY, et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANCY se prévaut du prononcé de la réception des travaux pour obtenir sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil la condamnation de la société Villeruptienne et de M. Y..., architecte à réparer les désordres affectant les immeubles qu'il a fait édifier rue Kennedy et rue Cattenoz à Villiers-les-Nancy ;
Considérant d'une part que si, aux termes de l'article 7 du cahier des prescriptions communes applicables au marché conclu par l'office "les actions en garantie visées au 4ème alinéa de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales courent à partir de la date de la réception provisoire", cette stipulation ne peut avoir pour effet de substituer la réception provisoire à la réception définitive des travaux pour mettre fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs et permettre au premier de rechercher la responsabilité de ceux-ci sur le terrain de la garantie décennale ;
Considérant d'autre part, que la prise de possession des locaux, à une date que l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANCY n'a d'ailleurs pas précisée, ne saurait être regardée comme valant réception définitive tacite, alors surtout que l'office a refusé par la suite de prononcer la réception défnitive des travaux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une telle réception, la responsabilité de l'entreprise Villeruptienne et de l'architecte, M. Y... ne pouvait être recherchée sur le fondement de principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que dès lors l'office n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANCY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANCY, à M. Y..., à la société Villeruptienne de travaux publics et bâtiments, à maître X..., son liquidateur, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 40839
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40839
Numéro NOR : CETATEXT000007690018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;40839 ?
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