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26/11/1986 | FRANCE | N°68938

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1986, 68938


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des anciens combattants lui refusant le titre de déporté-résistant ;
- annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'

invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L.272 dans la ré...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des anciens combattants lui refusant le titre de déporté-résistant ;
- annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L.272 dans la réduction alors en vigueur ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : "Le titre de déporté-résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1° soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ; 2° soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R.286 à R.297" ; qu'aux termes de l'article R.288 du même code : "Pour l'attribution du titre de déporté-résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R.306 et R.308 et qui fait l'objet de l'article A.160-2°. Si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté-résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est toutefois pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons" ;

Considérant que M. X... arrêté par les Allemands le 13 décembre 1943, interné à Fresnes puis au camp de Royallieu Compiègne a été embarqué le 6 avril 1944 dans un train en direction de Mathausen ; qu'il s'est évadé aux environs de Thiaucourt Meurthe-et-Moselle ; qu'ainsi M. X..., qui n'a été ni transféré par l'ennemi hors duterritoire national ni incarcéré ou interné dans une prison ou camp de concentration, ni incarcéré ou interné par l'ennemi sur un territoire exclusivement administré par lui, ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L.272 du code... subordonnent l'attribution du titre de déporté-résistant ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.288 précité, qui se bornent à prévoir que le titre de déporté-résistant peut être attribué, après avis d'une commission nationale, aux personnes qui ont été déportées dans un camp ou prison ne figurant pas sur une liste fixée par arrêté ministériel, et qui dispensent de cet avis lorsqu'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi et qui ne lui sont pas applicables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre refusant de lui attribuer le titre de déporté-résistant ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68938
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 68938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68938.19861126
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