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26/11/1986 | FRANCE | N°55965

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1986, 55965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1983 et 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy du 18 octobre 1983 en tant qu'elle modifie la décision du 22 janvier 1982 par laquelle il a fixé la valeur d'indemnisation de la villa dont Mme X... était propriétaire en Algérie ;
2° rejette la de

mande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1983 et 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy du 18 octobre 1983 en tant qu'elle modifie la décision du 22 janvier 1982 par laquelle il a fixé la valeur d'indemnisation de la villa dont Mme X... était propriétaire en Algérie ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 74-114 du 27 décembre 1974 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, "sont considérées comme pièces principales les seules pièces de plus de 9 m2 destinées à l'habitation salle à manger, salon, salle commune, studio, salle de séjour, bibliothèque, cabinet de travail, chambre à coucher ou à l'exercice d'une activité professionnelle bureau, cabinet de travail, salle d'attente " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments de l'enquête effectuée sur place par les services de l'ambassade de France en Algérie que, compte tenu de ses caractéristiques propres et de l'absence de tout aménagement, le local de 54 m2, ouvert sur deux de ses côtés, situé au rez-de-chaussée de la maison à usage d'habitation dont Mme X... était propriétaire à El Biar ... ne saurait être regardé comme une pièce destinée à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 5 août 1970 ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a fixé la valeur d'indemnisation de l'immeuble dont s'agit en tenant compte de six pièces principales ; que, par suite, l'Agence requérante est fondée à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a porté à 7 le nombre de pièces principales de la maison ayant appartenu à Mme X..., fixé en conséquence la valeur d'indemnisation à 141 840 F et prévu l'application à cette somme d'un coefficient de revalorisation et, d'autre part, que la demande de Mme X... tendant au relèvement de la valeur d'indemnisation, fixé à 128 050 F par l'Agence requérante, ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions du recours ncident de Mme X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30-1 ajouté par l'article 24 II de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 à la loi du 15 juillet 1970, que la majoration prévue à cet article s'aplique à la valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables déterminé par application des dispositions du titre II de celle-ci ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article 23, aux termes duquel "la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration prévue à l'article 30-1 s'applique à la valeur d'indemnisation diminuée le cas échéant des sommes visées à l'article 23 ; qu'ainsi, Mme X... qui ne saurait utilement se prévaloir d'autres dispositions de la loi du 15 juillet 1970 lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce, n'est pas fondée à soutenir par la voie du recours incident que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le coefficient de revalorisation prévu par l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 soit appliqué avant la déduction de l'encours non remboursable du prêt spécial qui lui a été consenti pour la construction de la maison d'habitation dont elle était propriétaire à El Biar Algérie ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy en date du 18 octobre 1983 est annulée entant qu'elle a porté à 7 le nombre de pièces principales de la maisondont Mme X... était propriétaire en Algérie et fixé par voie de conséquence une nouvelle valeur d'indemnisation de ce bien affectée du coefficient de revalorisation prévu par l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1980.

Article 2 : Le recours incident de Mme X... est rejeté.

Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy est rejetée en tant qu'elle porte sur la valeur d'indemnisation de l'immeuble dont elle était propriétaire ... à El Biar.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à Mme X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 55965
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 55965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55965.19861126
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