La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1986 | FRANCE | N°62688

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 novembre 1986, 62688


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 688, présentés par Mme Y..., demeurant cité TDF à Latronquière 46210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 8 juin 1983 ayant annulé la décision du Commissaire de la République du Lot du 29

décembre 1982 qui avait refusé à Mme Y... l'autorisation d'ouverture d'un...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 688, présentés par Mme Y..., demeurant cité TDF à Latronquière 46210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 8 juin 1983 ayant annulé la décision du Commissaire de la République du Lot du 29 décembre 1982 qui avait refusé à Mme Y... l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à Gramat ;
2° rejette les demandes présentées devant ce tribunal par l'Ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées et par MM. Z... et A... ;

Vu, 2° la requête enregistrée le 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 62 937, présentée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 8 juin 1983 du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de la santé, accordant à Mme Y... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Gramat Lot ;
2° rejette la demande présentée par MM. Z..., A... et autres devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 571 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Martine Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... et du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant, par arrêté du 8 juin 1983, Mme Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Gramat au motif que "la commune de Gramat dont la population est de 3 671 habitants est un centre d'approvisionnement pour 16 localités environnantes, à faible population chacune mais qui représentent ensemble eviron 3 500 personnes" et que "en conséquence, la création d'une troisième pharmacie à Gramat permettra de couvrir les besoins en médicaments d'au moins 1 800 personnes", le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de la santé a suffisamment motivé ledit arrêté ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'insuffisante motivation de l'arrêté précité pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant d'une part que le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de la santé, saisi par Mme Y... d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet du Lot lui refusant l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à Gramat, n'était pas tenu de suivre les avis recueillis en application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la population des communes avoisinantes susceptible d'être desservie par l'officine dont la création était demandée, de l'importance de l'équipement médical de la commune de Gramat et de la configuration géographique de la région, les besoins de la population justifiaient la dérogation accordée ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu que des officines situées dans d'autres communes pouvaient répondre auxdits besoins ;
Considérant enfin que les circonstances que la commune de Gramat comporterait six pharmaciens diplômés à la date de l'arrêté précité et que la densité en officines de pharmacie dans le département du Lot serait supérieure à la moyenne nationale ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la dérogation accordée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté précité du 8 juin 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juillet 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présenté par MM. X..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à MM. X..., Z... et A... et au ministre des affaires sociales et de la l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 62688
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 62688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pépy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62688.19861124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award