La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1986 | FRANCE | N°50200

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 50200


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Raymond Y..., demeurant ... à Athis Mons 91200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er mars 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 11 644 F, ayant frappé la vente, par acte du 11 août 1979, d'un chalet dont ils étaient propriétaires à Lorris X... ;
2° ordonne la restitution demandée ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Raymond Y..., demeurant ... à Athis Mons 91200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er mars 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 11 644 F, ayant frappé la vente, par acte du 11 août 1979, d'un chalet dont ils étaient propriétaires à Lorris X... ;
2° ordonne la restitution demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte authentique en date du 11 août 1979, M. et Mme Y... ont vendu, pour un prix de vente de 145 000 F, taxe sur la valeur ajoutée incluse, un chalet qu'ils avaient fait construire à Lorris X... ; que la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 11 564,76 F, a été acquittée par le notaire pour le compte des époux Y... ; que ceux-ci, estimant que l'immeuble avait été achevé depuis plus de 5 ans et n'était, dès lors, pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ont demandé la restitution de cette taxe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : "3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ;
Considérant que la mention dans l'acte du 11 août 1979 d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée équivaut à la facturation de cette taxe et rend les époux Y... redevables de celle-ci par application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que les époux Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50200
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 50200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50200.19861124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award