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24/11/1986 | FRANCE | N°49853

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 49853


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1983 et 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ... 65290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er février 1983 en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Juillan, au titre des

années 1973, 1974 et 1975, d'une part, et au titre des années 1973 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1983 et 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ... 65290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er février 1983 en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Juillan, au titre des années 1973, 1974 et 1975, d'une part, et au titre des années 1973 et 1975, d'autre part, autres que les compléments portant sur les redressements consécutifs aux réintégrations de frais de voyage et des frais de crédit-bail d'un véhicule automobile et à la plus-value sur cession d'actions ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. Guy Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 109 du code général des impôts, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; que l'article 110 du même code dispose que : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; que l'article 111 du même code indique que : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c - Les rémunérations et avantages occultes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 24 septembre 1973 au 19 septembre 1975, M. Guy Y... a été associé de la société à responsabilité limitée "Pyrénéenne de représentation, études de marketing PYREM ", créée en juillet 1972 et transformée le 1er juillet 1975 en société anonyme ; qu'il a été directeur général de la Société en 1974 et président de son directoire du 1er janvier 1975 au 20 août 1975 ; que les redressements qui sont contestés en appel procèdent de ce que l'administration, par application des dispositions précitées de l'article 109, a regardé diverses sommes comme des revenus de capitaux mobiliers passibles de l'impôt sur le revenu entre les mains de M. Y... ;
Sur les intérêts versés par la société "Pyrem" au titre du compte courant du requérant en 193 et 1974 et sur la remise consentie à M. Y... par un créancier en 1975 :

Considérant que, pour soutenir que les intérêts versés à M. Y... par la société "Pyrem" en 1973 et en 1974, pour un montant de, respectivement, 21 266 F et 37 801 F, en rémunération d'un prêt de 600 000 F qu'il avait consenti à ladite société, constituaient des bénéfices distribués entre les mains de celui-ci, l'administration se fonde sur ce que ce prêt avait un caractère fictif du fait que M. Y... avait lui-même emprunté cette somme à la personne à laquelle la société "Pyrem" avait acheté un fonds d'industrie en 1973 ; qu'elle se fonde sur ces mêmes éléments pour soutenir que la remise sur créance d'un montant de 50 400 F, qui a été consentie à M. Y... en 1975 par le vendeur du fonds d'industrie susmentionné doit être regardée comme une distribution faite à M. Y... par la société "Pyrem" ;
Considérant, d'une part, que l'administration ne conteste pas que la Société "Pyrem" a tiré avantage de l'acquisition du fonds d'industrie qu'elle a opérée grâce aux sommes mises à la disposition de cette société par M. Y... ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des constatations de fait qui sont le support nécessaire de l'arrêt en date du 11 juillet 1978, devenu définitif, par lequel la Cour d'Appel de Pau a relaxé M. Y... des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie au crédit et reconnaissance frauduleuse de passif qui lui étaient reprochés à l'occasion de cette opération, que le prêt consenti à M. Y... ne peut être regardé comme fictif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administratif a estimé que les intérêts ci-dessus chiffrés avaient été versés sans cause par la société et les a regardés, de même que la remise consentie à M. Y... par un créancier, comme des revenus distribués au sens de l'article 109 précité du code général des impôts ;
Sur la prime versée à M. Y... en 1974 :

Considérant que l'administration a estimé que le chèque, d'un montant de 44 055 F, que la société "Pyrem" a établi au nom de M. Y... le 16 mai 1974 constituait, de la part de la société, une libéralité qui ne pouvait figurer dans les charges déductibles pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés et, par suite, devait être imposée, au titre de l'année 1974, à l'impôt sur le revenu au nom de M. Y... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. Y..., sans contester le principe de l'imposition, se borne à soutenir que cette somme ne peut être imposée au titre de l'année 1974, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt précité de la cour d'appel de Pau qu'il a "reçu le 2 juillet 1975, alors qu'il était devenu président du directoire de la Pyrem, un chèque de 44 500 F pour son activité à la Pyrem du 1er octobre 1973 au 1er janvier 1974" ; qu'il fait valoir au surplus que cette dernière somme a été reversée par lui en 1975 ;
Considérant que, s'agissant de déterminer la nature de la somme de 44 055 F qui a été remise par voie de chèque à M. Y... en 1974, le moyen que le requérant tire de ce qu'a jugé la juridiction pénale pour un chèque de 44 500 F qu'il a reçu en 1975 est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de la circonstance qu'il aurait reversé cette dernière somme en 1975 ;
Sur le redressement portant sur la somme de 21 118 F :
Considérant qu'il est constant qu'une somme de 21 118 F, correspondant à un salaire fictif destiné à un employé licencié, a été inscrite en décembre 1974 au compte courant de M. Y... dans les écritures de la société "Pyrem" ; qu'à cette date il était directeur général de la société "Pyrem" ; qu'il ressort de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Pau que M. Y... "s'est approprié cette somme" ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cette constatation de fait du juge pénal, qui est le soutient nécessaire de sa décision, fait obstacle à ce que M. Y... puisse utilement soutenir que cette somme n'a pas été à sa disposition ; qu'eu égard à la date où cette somme a été inscrite à son compte et aux fonctions qu'il exercait dans la société, la circonstance que le compte-courant de M. Y... aurait été bloqué par décision de la société au profit d'un organisme financier prêteur en 1974 ne permet pas, comme il le soutient, de regarder cette somme comme n'ayant pas été à sa disposition en 1974 ; qu'elle était donc imposable au titre de l'année 1974 ;
Sur les remboursements de frais de voiture :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a perçu de la société "Pyrem" des remboursements forfaitaires de frais de voiture de 13 095 F en 1974 et de 21 012 F en 1975 ; qu'il ressort des constatations de fait, qui sont le support nécessaire de l'arrêt susmentionné, que ces remboursements de frais n'étaient pas fictifs ; que M. Y... est, par suite, fondé à contester le redressement correspondant à leur réintégration dans les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ;
Sur l'avantage de 165 260 F que M. Y... aurait perçu en 1974 à l'occasion de la cession des brevets "Gelé" à la Société "Pyrem" :
Considérant que, s'il est constant que la société "Pyrem" avait fait bénéficier M. X..., un de ses associés, d'avances en compte courant qui s'élevaient au total à 495 780 F au 31 août 1974 et que, pour régulariser ces écritures, la société "Pyrem" a acheté à M. X... des brevets dont il était titulaire l'administration n'établit pas que l'avantage ainsi consenti par la société à M. X... ait eu pour contre-partie la signature par celui-ci de reconnaissance de dette d'un montant de 165 260 F, soit un tiers de la somme précitée au profit de chacun des deux autres associés de la société et notamment de M. Y... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 165 260 F dans ses revenus imposables au titre de l'année 1974 ;
Sur le rabais qui aurait été consenti à M. Y... à l'occasion du rachat d'un véhicule automobile :
Considérant que, pour soutenir qu'un véhicule a été vendu par la société "Pyrem" à M. Y... avec un rabais de 5 200 F par rapport au prix du marché des véhicules d'occasion, l'administration ne fait pas état de circonstances suffisamment précises et concordantes pour établir l'existence d'un avantage occulte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les chefs de redressements écartés par la présente décision ;
Article 1er : Les bases des impositions complémentaires auxquelles M. Y... a été assujetti en matière d'impôt sur le revenuau titre des années 1973, 1974 et 1975 et en matière de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 seront déterminées enne retenant pas : pour 1973, la somme de 21 266 F ; pour 1974, les sommes de 37 801 F, 13 095 F et 165 260 F ; pour 1975, les sommes de 50 400 F, 21 012 F et 5 200 F.

Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 et le montant des cotisations qui résultent des bases déterminées comme il est dit à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 1er février 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49853
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 49853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49853.19861124
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