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24/11/1986 | FRANCE | N°47531

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 47531


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à Chilly-Mazarin 91380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par un avis de mise en re

couvrement en date du 30 juin 1978 ;
2° lui accorde la décharge de l'im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à Chilly-Mazarin 91380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par un avis de mise en recouvrement en date du 30 juin 1978 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les redressements relatifs à la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 et au taux de marge brut de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 :

Considérant que, par une décision en date du 2 mai 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a accordé à M. X... le dégrèvement de 30 979 F de droits et 45 995 F de pénalités correspondant aux impositions contestées au titre de de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976, ainsi que pour, 1974, au chef de redressement afférent à l'insuffisance du taux de marge brut ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les redressements restant à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 :
Sur la chose jugée :
Considérant, d'une part, que pour contester les redressements laissés à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1973 et 1974 du chef d'achats sans facture, M. X... ne peut utilement se prévaloir, comme il le fait dans le dernier état de ses conclusions, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 4 décembre 1984, dès lors que la Cour d'Appel n'était pas saisie de faits relatifs à cette période ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la cour d'appel ait reconnu régulière la comptabilité de M. X... pendant les années 1975 et 1976 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le juge de l'impôt puisse regarder cette comptabilité comme n'ayant pas de caractère probant pour la période au 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... qui exploitait un commerce de demi-gros de beurre, oeufs, fromage, a reconnu avir procédé au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974, à des achats sans facture ; que cette circonstance suffit à priver sa comptabilité de tout caractère probant ; que dans ces conditions l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de rectifier d'office le chiffre d'affaires résultant des déclarations de M. X... ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que M. X..., à qui il incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, conteste la réintégration dans son chiffre d'affaires des recettes tirées de la vente de beurre qu'il prétend avoir acheté pour le compte de tiers ;
Considérant que M. X... a reconnu avoir procédé au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, à des achats de beurre sans facture pour un montant total de 70 000 F ; qu'il n'a pu apporter la preuve que ces achats aient, comme il le prétend, été faits pour le compte de tiers ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme ayant été effectués pour son compte personnel et revendus par lui ; qu'en admettant que les ventes correspondantes aient été également réparties sur les quatre années en cause et sur la base d'un taux de marge brute de 1,21 qui n'est pas contesté, il y a lieu de regarder comme établi, pour les années 1973 et 1974, un chiffre d'affaires de 21 175 F par an correspondant à ces achats sans facture ;
Considérant, en revanche, que le bien-fondé du surplus des redressements contestés ne pouvait être établi que par référence aux indications figurant sur le carnet tenu par M. Y..., représentant les laiteries auprès desquelles M. X... s'approvisionnait ; que l'administration n'a pas été en mesure de produire ce carnet ; que le fait que la photocopie de certains éléments dudit carnet ait été communiquée au juge d'instruction par les services fiscaux dans le cadre de la procédure pénale ne pouvait dispenser l'administration de produire ce document devant le juge de l'impôt ; que, par suite, dans la mesure où ils excèdent la limite définie ci-dessus, les redressements contestés ont été établis sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 soient calculés sur la base d'un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 21 175 F ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... à concurrence de 30979 F de droits et 45 995 F de pénalités.

Article 2 : Les droits supplémentaires de la taxe sur la valeur restant à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 seront calculés sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 21 175 F.

Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre les droits supplémentaires qui ont été laissés à sa charge et ceux calculés en application de l'article 2 ci-dessus, ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47531
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 47531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47531.19861124
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