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24/11/1986 | FRANCE | N°46011

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 46011


Vu le recours enregistré le 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION , CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 juin 1982 en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à Mme Célenie X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1973 dans les r

ôles de la commune de Pléherel Côtes du Nord ;
2° remette ces impo...

Vu le recours enregistré le 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION , CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 juin 1982 en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à Mme Célenie X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Pléherel Côtes du Nord ;
2° remette ces impositions, soit, respectivement, 57 519 F et 8 628 F, ainsi que les pénalités y afférentes à la charge de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1584 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année d'imposition 1973 : "1.... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement... - 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés.... - 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 décembre 1973, le service régional de police judiciaire, effectuant une enquête sur des infractions à la législation économique en application de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, a saisi, à l'hôtel-restaurant exploité par Mme X... à Plehérel, des agendas et carnets sur lesquels l'intressée enregistrait les recettes du restaurant, du bar et de l'hôtel, ainsi que des blocs de factures ; qu'il ressort du rapport rédigé à l'issue de ce contrôle, qui a été régulièrement communiqué à l'administration fiscale avant toute vérification de comptabilité, que les documents saisis faisaient apparaître par eux-mêmes que l'intéressée avait réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 562 516 F en 1972 ; que, par suite, Mme X... ne pouvait bénéficier du régime du forfait pour l'année 1973 au cours de laquelle il n'est pas contesté que son chiffre d'affaires a dépassé à nouveau la limite de 500 000 F ; que, faute d'avoir souscrit la déclaration exigée par l'article 53 du code général des impôts pour les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel, Mme X... pouvait légalement, en application de l'article 59, être imposée par voie de taxation d'office pour l'année 1973 ; que si, avant de fixer les bases d'imposition, l'administration a, comme elle en avait le droit, recherché des éléments d'appréciation dans la comptabilité de Mme X... en procédant sur place à une vérification, l'irrégularité dont cette vérification serait entachée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que, comme il a été dit, le dépassement du chiffre d'affaires limite en 1972 n'a pas été révèlé au service par cette vérification ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour prononcer la décharge des impositions établies au titre de l'année 1973, sur ce que l'administration n'avait pu établir le dépassement du chiffre d'affaires de 1972 que par une vérification de comptabilité irrégulière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que le contribuable qui a fait l'objet d'impositions par voie de taxation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de Y... Girard en 1973 comportait des omissions volontaires de recettes et, par suite, était dépourvue de valeur probante ; que, si Mme X... demande que l'imposition soit établie sur la seule base des résultats ressortant des agendas et carnets saisis par la police judiciaire, rien ne permet d'établir que les pièces dont s'agit enregistraient l'ensemble de l'activité de l'entreprise ; que, de même, contrairement à ce qu'elle soutient, l'examen des comptes bancaires, qui n'enregistraient pas les recettes en espèces, ne peut suffire à reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice effectivement réalisés en 1973 ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le bénéfice de Mme X... à partir de ses seuls achats de fromage, alors qu'il disposait d'autres éléments qui lui auraient permis de recouper les résultats ainsi obtenus ; que ces résultats aboutissent à une surévaluation de la capacité réelle d'accueil de l'hôtel ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer son bénéfice, même si elle se fonde sur un élément tiré du fonctionnement de l'entreprise et n'est pas viciée dans son principe, présente un caractère sommaire et conduit à des résultats exagérés ; qu'à défaut de données plus précises fournies par Mme X..., il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant à 150 000 F le montant du bénéfice imposable au titre de l'année 1973 ; que c'est seulement dans la limite des droits résultant de ce montant que le ministre est fondé à demander que Mme X... soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions propres aux pénalités ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à le faire pour la première fois en appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rétablir aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle à raison de pénalités réduites seulement dans la mesure qui résulte de la réduction des droits initialement réclamés ;
Article 1er : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dûs par Mme X... au titre de l'année 1973, le bénéfice réalisé par son entreprise commerciale est fixé à 150 000 F.

Article 2 : Mme X... est rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 à raison des droits qui résultent des bases fixées à l'article 1er, lespénalités initialement réclamées étant réduites dans la mesure qui résulte de la réduction des droits.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ETDE LA Z..., CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46011
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 46011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46011.19861124
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