La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1986 | FRANCE | N°45521

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 novembre 1986, 45521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'HOSPICE PAYRAUDEAU, dont le siège est à Chaize-Le-Vicomte 85310 , représenté par le président de la commission administrative demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 26 février 1982 par laquelle la présidente de la commission administrative de L'HOSPICE

PAYRAUDEAU a rejeté la demande de réintégration présentée par Mlle X....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'HOSPICE PAYRAUDEAU, dont le siège est à Chaize-Le-Vicomte 85310 , représenté par le président de la commission administrative demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 26 février 1982 par laquelle la présidente de la commission administrative de L'HOSPICE PAYRAUDEAU a rejeté la demande de réintégration présentée par Mlle X...,
2°- rejette les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-1329 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de l'HOSPICE PAYRAUDEAU et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges avocat de Mlle Colette X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 3 du décret du 31 décembre 1970 relatif aux recours ouverts aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure en matière disciplinaire, l'agent qui s'est vu infliger une sanction disciplinaire plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline peut saisir la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière, laquelle, en vertu de l'article 7 du même décret, est tenue d'émettre son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : "la décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut comporter une sanction plus sévère que celle qui est prévue par l'avis émis par la commission des recours. Si la décision antérieurement prise prononçait une sanction plus sévère, elle est rétroactivement remplacée par la décision nouvelle prise à la suite de cet avis" ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même décret "les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à la notification...de la décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire prise au vu de l'avis de la commission" ;
Considérant que Mlle X..., infirmière, a été révoquée par une décision du président de la commission administrative de L'HOSPICE PAYRAUDEAU, à La Chaize-le-Vicomte Vendée , en date du 3 avril 1980 ; que la commission des recours, saisie par l'intéressée, a émis l'avis, le 19 décembre 1980, que la décision de révocation soit retirée et que lui soit substitué un abaissement de deux échelons ; que Mlle X... a saisi, le 12 mars 1981, le président de la commission administrative de l'hospice d'une demande tendant à sa réintégration ; que la circonstance qu'elle n'ait pas contesté la sanction de révocation qui lui a été infligée ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demandât l'annulation de la décision du 26 février 1982 rejetant sa demande de réintégration ; que contrairement à ce que soutient l'hospice, Mlle X... n'avait fait l'objet d'aucune décision devenue définitive refusant cette réintégration, avant que n'intervienne la décision attaquée ; que sa demande tendant à l'annulation de ladite décision a été présentée avant l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, et quelle qu'ait été la manière dont le tribunal administratif a qualifié cette décision, la demande de Mlle X... était recevable ;

Considérant que la méconnaissance du délai de deux mois qui est imparti à la commission pour émettre son avis n'est assortie d'aucune sanction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mlle X... à ce moyen, la circonstance que l'avis de la commission ait été émis postérieurement à ce délai n'a pas été de nature à en vicier la régularité ;
Considérant que la sanction proposée par la commission des recours était, ainsi qu'il a été dit, moins sévère que la révocation prononcée par le président de la commission administrative de L'HOSPICE PAYRAUDEAU ; que, par suite, ce dernier ne pouvait légalement maintenir cette mesure ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir pour refuser la réintégration de Mlle X... de ce que le personnel de l'établissement aurait dans sa majorité refusé la réintégration de l'intéressée ;
Considérant que, par une décision en date du 16 mai 1984, le Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par L'HOSPICE PAYRAUDEAU en tant qu'elle tendait à l'annulation de la partie du jugement du 7 janvier 1982 par laquelle le tribunal administratif de Nantes avait annulé un premier refus de réintégration opposé par L'HOSPICE PAYRAUDEAU à Mlle X... ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'annulation du jugement du 7 janvier 1982 précité entraînerait l'annulation du jugement attaqué ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il suit de là que L'HOSPICE PAYRAUDEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 juillet 1982, le tribunal administratif a annulé la décision du 26 février 1982 par laquelle la présidente de la commission administrative de L'HOSPICE PAYRAUDEAU a rejeté la demande de réintégration présentée par Mlle X... ;
Article ler : La requête présentée par L'HOSPICE PAYRAUDEAU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'HOSPICE PAYRAUDEAU, à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et del'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 45521
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 45521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45521.19861124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award