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24/11/1986 | FRANCE | N°45010

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 45010


Vu la requête enregistrée le 17 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif BREST ET PELAPRAT, dont le siège est au marché d'intérêt national de Paris-Rungis, ... 94150 , représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 24 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la p

riode du 1er janvier 1972 au 31 mars 1976 par un avis de mise en recouvremen...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif BREST ET PELAPRAT, dont le siège est au marché d'intérêt national de Paris-Rungis, ... 94150 , représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 24 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 mars 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 5 avril 1978 ;
2°- lui accorde la décharge des droits contestés ;
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des commissions reçues au cours de la période du 1er mai 1975 au 31 mars 1976 :
Surl'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "1. Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... c Pour les prestations de services, par le prix des services... f Pour les opérations qui sont effectuées par des intermédiaires et qui aboutissent à la livraison ou à la vente de produits imposables par des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, par le montant total de la transaction dans laquelle ces intermédiaires s'entremettent..." ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées du c du 1 de l'article 266 la SOCIETE BREST ET PELAPRAT, commissionnaire à la vente de fruits et légumes, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les commissions reçues de ses commettants en rémunération de son entremise dans la commercialisation de leurs produits, que ceux-ci fussent ou non assujettis à la même taxe au titre de leurs propres affaires ; qu'en vertu, d'autre part, des dispositions précitées, du f du 1 de l'article 266, la société était redevable de la taxe sur les ventes de produits réalisées par son intermédiaire ;
Considérant que bien qu'acquittées par le même contribuable, les taxes dues en vertu, respectivement, du 1.c et du 1.f de l'article 266 s'appliquaient à des opérations différentes et devaient être facturées, dans le premier cas, aux vendeurs, dans le second, aux acheteurs ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que les imposition assises sur le montant de ses commissions ont été génératrices d'une double taxation, ni qu'elles étaient dépourvues de base légale ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE BREST ET PELAPRAT soutient que, par une instruction du 3 avril 1975, l'administration est revenue sur l'interprétation de la loi fiscale qu'elle avait donnée par une lettre du 19 décembre 1967 et qui allait dans le sens des conclusions de la société ; qu'à supposer même qu'il y ait eu, en l'espèce, modification de ladite interprétation, celle-ci s'est produite avant l'ouverture de la période d'imposition ; que, dès lors, le moyen ainsi énoncé est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions, de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédure fiscales, d'une lettre du ministre du 4 octobre 1977, laquelle, sans donner une interprétation de la loi différente de celle qui résulte de la présente décision, s'est bornée à mettre fin, avec effet du 1er mai 1975, à la suspension temporaire des redressements en cours qui avait été admise par une décision ministérielle antérieure ; qu'en l'espèce, l'administration s'est, d'ailleurs, conformée à cette prise de position en limitant à la période postérieure au 30 avril 1975 les redressements afférents aux commissions perçues par la société ;
En ce qui concerne le taux d'imposition des services accessoires fournis au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 1976 :
Sur l'application de la loi :
Considérant que la SOCIETE BREST ET PELAPRAT, qui facturait à ses commettants des frais accessoires de conservation, d'emballage et de transport des produits, soutient que ces frais devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au même taux que la vente des produits en question, et non au taux applicable aux prestations de services ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services accessoires dont s'agit, même s'ils ont été rendus à l'occasion de ventes effectuées par la société pour le compte de ses commettants, ne constituaient pas un élément indissociable de ces opérations ; qu'ils faisaient l'objet d'une facturation distincte de celle des commissions dues à la société ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a regardé ces services accessoires comme des prestations de service passibles du taux propre à celles-ci ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant, d'une part, que si la société se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 du livre des procédures fiscales, des instructions et correspondances susmentionnées des 19 décembre 1967, 3 avril 1975 et 4 octobre 1977, aucun de ces documents ne comporte une interprétation formelle du texte fiscal en ce qui concerne le taux de la taxe applicable aux services accessoires dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, que la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d'une lettre ministérielle du 13 novembre 1980 et d'une prise de position administrative du 17 novembre 1981, qui sont postérieures à la date d'établissement des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société en nom collectif BREST ET PELAPRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est borné à lui accorder un dégrèvement pour tenir compte de ce que les bases des impositions contestées n'avaient pas été établies en tenant compte des prix stipulés diminués du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en revanche, que le ministre est fondé à soutenir que le degrèvement prononcé par le tribunal administratif comporte une erreur de calcul qui n'est pas conestée et à demander, par la voie du recours incident, que son montant soit ramené de 15 544,62 F à 12 105,92 F ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société au nom collectif BREST ET PELAPRAT est rejetée.

Article 2 : Le dégrèvement prononcé par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 24 mai 1982 est ramené à 12 105,92 F.

Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif BREST ET PELAPRAT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1986, n° 45010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 24/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45010
Numéro NOR : CETATEXT000007623989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-24;45010 ?
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