La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1986 | FRANCE | N°75180

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 novembre 1986, 75180


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'entreprise X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat interprête une décision en date du 1er juin 1984 par laquelle il a ramené de 72 428,17 F à 59 928,17 F la somme que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Fiumorbo a été condamné à payer à M. X... par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 1981 et a réformé ledit jugement en ce qu'il avait de contraire à la décision du 1er juin 1984, et déclare que cette décision a e

u pour effet de laisser subsister à la charge du syndicat dont s'agit...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'entreprise X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat interprête une décision en date du 1er juin 1984 par laquelle il a ramené de 72 428,17 F à 59 928,17 F la somme que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Fiumorbo a été condamné à payer à M. X... par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 1981 et a réformé ledit jugement en ce qu'il avait de contraire à la décision du 1er juin 1984, et déclare que cette décision a eu pour effet de laisser subsister à la charge du syndicat dont s'agit l'obligation de lui verser la somme de 59 928,17 F assortie des intérêts moratoires à compter du 15 mai 1973 pour la somme de 2 349,66 F, du 13 septembre 1975 pour la somme de 9 523,81 F et du 8 janvier 1976 pour la somme de 48 054,70 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'entreprise X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte clairement de la décision du 1er juin 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont l'entreprise X... sollicite l'interprétation, que le Conseil d'Etat s'est borné à ramener de 72 428,17 F à 59 928,17 F la somme que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Fiumorbo a été condamné à payer à M. X... par le jugement en date du 7 octobre 1981 du tribunal administratif de Nice et n'a pas réformé ledit jugement en tant qu'il a condamné le syndicat dont s'agit à verser à l'entreprise requérante les intérêts moratoires afférents à la somme ramenée par le Conseil d'Etat à 59 928,17 F, soit à compter du 15 mai 1973 sur la somme de 2 349,66 F, du 13 septembre 1975 sur la somme de 9 523,81 F et du 8 janvier 1976 sur la somme de 48 054,70 F ; que la décision du Conseil d'Etat en date du 1er juin 1984 ne présentant ni obscurité, ni ambiguïté, le recours en interprétation présenté par l'entreprise X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'entreprise X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut-Fiumorbo et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75180
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 75180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75180.19861121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award