Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'entreprise X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat interprête une décision en date du 1er juin 1984 par laquelle il a ramené de 72 428,17 F à 59 928,17 F la somme que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Fiumorbo a été condamné à payer à M. X... par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 1981 et a réformé ledit jugement en ce qu'il avait de contraire à la décision du 1er juin 1984, et déclare que cette décision a eu pour effet de laisser subsister à la charge du syndicat dont s'agit l'obligation de lui verser la somme de 59 928,17 F assortie des intérêts moratoires à compter du 15 mai 1973 pour la somme de 2 349,66 F, du 13 septembre 1975 pour la somme de 9 523,81 F et du 8 janvier 1976 pour la somme de 48 054,70 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'entreprise X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte clairement de la décision du 1er juin 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont l'entreprise X... sollicite l'interprétation, que le Conseil d'Etat s'est borné à ramener de 72 428,17 F à 59 928,17 F la somme que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Fiumorbo a été condamné à payer à M. X... par le jugement en date du 7 octobre 1981 du tribunal administratif de Nice et n'a pas réformé ledit jugement en tant qu'il a condamné le syndicat dont s'agit à verser à l'entreprise requérante les intérêts moratoires afférents à la somme ramenée par le Conseil d'Etat à 59 928,17 F, soit à compter du 15 mai 1973 sur la somme de 2 349,66 F, du 13 septembre 1975 sur la somme de 9 523,81 F et du 8 janvier 1976 sur la somme de 48 054,70 F ; que la décision du Conseil d'Etat en date du 1er juin 1984 ne présentant ni obscurité, ni ambiguïté, le recours en interprétation présenté par l'entreprise X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'entreprise X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut-Fiumorbo et au ministre de l'intérieur.