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21/11/1986 | FRANCE | N°65763

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 novembre 1986, 65763


Vu le recours enregistré le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 21 novembre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en tant qu'elle prévoit que Mmes Sarah B... épouse X... - Setti et Dada Sellam épouse A... ont droit à indemnisation pour les parts qu'elles détiennent dans la succession de leur père M. Aarar B...,
2° rejette les demandes présentées par Mmes B... épouse

X... - Setti et par Mme B... épouse A... devant la commission du conten...

Vu le recours enregistré le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 21 novembre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en tant qu'elle prévoit que Mmes Sarah B... épouse X... - Setti et Dada Sellam épouse A... ont droit à indemnisation pour les parts qu'elles détiennent dans la succession de leur père M. Aarar B...,
2° rejette les demandes présentées par Mmes B... épouse X... - Setti et par Mme B... épouse A... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z...
A..., née B...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandes d'indemnisation de Mmes Y... et A... ont été déposées postérieurement au 30 juin 1972, date limite prévue par les dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 25 de la loi du 11 juillet 1972 et 4 du décret du 30 octobre 1970 ; qu'ainsi, ces demandes étaient frappées de forclusion ; que le fait qu'il a été fait droit à des demandes d'indemnisation présentées par les frères de Mesdames X... et A... est sans effet sur la forclusion encourue par elles ; qu'il suit de là que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a reconnu à Mmes Y... et A... un droit à indemnisation pour la part d'héritage qu'elles détiendraient dans la succession de leur père Sellam Aoron ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mmes Y... et A... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Versaillesest rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme A..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 65763
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65763
Numéro NOR : CETATEXT000007702962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;65763 ?
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