Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE ROMANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 14 mai 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., l'entreprise Joubert et la société Callendrite soient déclarés responsables des troubles constatés au collège d'enseignement général A. Z... et condamnés conjointement et solidairement à lui payer 31 500 F au titre des travaux à effectuer et 15 000 F au titre des dommages-intérêts ;
2° condamne M. Y..., l'entreprise Joubert et la société Callendrite à lui verser 31 500 F au titre des travaux, et 15 000 F à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts à compter des 21 décembre 1981 et les intérêts des intérêts, et mettre à leur charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la ville de ROMANS et de Me Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble, que les malfaçons affectant l'étanchéité de certaines des parties du collège d'enseignement secondaire André Z... à Romans et se traduisant par quelques "auréoles" et "coulures" dans un petit nombre de locaux, n'étaient pas de nature à rendre les bâtiments dudit collège impropres à leur destination, ni à en compromettre la solidité ; que la Ville de ROMANS n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., l'entreprise Joubert et la société Callendrite soient déclarés responsables des troubles constatés au collège d'enseignement général André Z... à Romans ;
Article 1er : La requête de la Ville de ROMANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de ROMANS, à M. Y..., à l'entreprise Joubert, à la société Callendrite et au ministre de l'éducation nationale.