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21/11/1986 | FRANCE | N°50628

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 novembre 1986, 50628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux STURNO dont le siège est ... , la décision en date du 9 novembre 1981, par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Lô a refusé l'autorisation de le licencier ;

rejette la demande présentée par la société des travaux urbains et rura...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux STURNO dont le siège est ... , la décision en date du 9 novembre 1981, par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Lô a refusé l'autorisation de le licencier ;
2° rejette la demande présentée par la société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux STURNO devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.420-22, L.412-15 et L.436-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux STURNO , et de Me Y..., ès-qualités de syndic au règlement judiciaire de la STURNO,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail : "Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que les mêmes garanties sont accordées par les articles L.412-15 et L.436-1 dudit code aux délégués syndicaux et aux membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autoristion sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la grève d'une partie du personnel de la Société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux, trois membres de la direction de la société ont été contraints de rester retenus dans les locaux de l'entreprise pendant une trentaine d'heures entre le 16 et le 18 octobre 1981 ; que M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, a participé personnellement et activement à cette opération qui portait une grave atteinte à la liberté de ces trois personnes ; qu'il n'est pas établi qu'il ait joué un rôle modérateur ; que de tels agissements caractérisent un exercice anormal et gravement fautif des mandats dont l'intéressé était investi ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. X... était en rapport avec les fonctions représentatives qu'il exerçait ou son appartenance syndicale, ni qu'elle avait un caractère discriminatoire ; qu'enfin le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement la circonstance que, plusieurs mois après que son licenciement ait été demandé, la Société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux a licencié pour motif économique d'autres salariés protégés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 9 novembre 1981 de l'inspecteur du travail de Saint-Lô refusant d'accorder à la Société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux l'autorisation de le licencier ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux STURNO et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 50628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50628
Numéro NOR : CETATEXT000007695523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;50628 ?
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