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19/11/1986 | FRANCE | N°41925

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 novembre 1986, 41925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1982 et 25 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Grand-Couronne 76530 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement et cinq mille francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de son licenciement ;
2° rejette la demande

présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1982 et 25 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Grand-Couronne 76530 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement et cinq mille francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de son licenciement ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 22 juin 1972 modifié par le décret du 18 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la commune de Grand-Couronne,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R.422-37 du code des communes et de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 modifié, si en cas de licenciement, sauf pour faute grave une indemnité de licenciement est versée aux agents non titulaires des communes recrutés pour une durée indéterminée, cette indemnité n'est pas due notamment aux agents qui bénéficient d'un reclassement immédiat dans un emploi équivalent d'une collectivité locale que, dans ces conditions, M. X... qui, s'il a été licencié le 18 juillet 1978 de son emploi de professeur de chant auxiliaire à l'école nationale de musique et de danse de Grand-Couronne Seine-Maritime auquel il avait été nommé pour une durée indéterminée, est resté titulaire du poste à temps complet de professeur des écoles de musique de la commune de Maromme Seine-Maritime qu'il occupait depuis 1974 ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, la commune de Grand-Couronne est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a reconnu le droit de M. X... à cette indemnité ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant d'une part que la lettre du 22 juillet 1978 adressée par M. X... au maire de Grand-Couronne tendait à obtenir, outre l'indemnité légale de licenciement, la réparation des préjudices résultant de son congédiement ; que par suite la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions présentées au tribunal administratif et tendant à l'allocation de dommages-intérêts en raison de l'illégalité du licenciement, n'auraient pas fait l'objet d'une décision préalable ne peut être accueillie ;

Considérant d'autre partque le grief d'insuffisance professionnelle formulé à l'encontre de M. X..., qui était employé depuis le 28 septembre 1973 par la commune de Grand-Couronne sans avoir fait l'objet d'appréciations défavorables jusqu'au mois de juillet 1978 n'est pas corroboré par les pièces du dossier ; qu'ainsi le licenciement de l'intéressé pour ce motif est entaché d'illégalité ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi l'a condamnée à réparer le préjudice résultant de cette décision illégale, dont il n'a pas fait une évaluation excessive en fixant à 5 000 F le montant de l'indemnité due à M. X... ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 26 février 1982 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Grand-Couronne est rejeté, ainsi que le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Couronne, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 41925
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 41925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41925.19861119
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