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19/11/1986 | FRANCE | N°18248

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 novembre 1986, 18248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1979 et 23 mai 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "Prung" Azay-le-Ferron à Mézières-en-Brenne 36290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par le secrétaire d'Etat aux transports, à sa demande tendant au retrait de la décision du 4 décembre 1974 refusant de prononcer son intégration dan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1979 et 23 mai 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "Prung" Azay-le-Ferron à Mézières-en-Brenne 36290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par le secrétaire d'Etat aux transports, à sa demande tendant au retrait de la décision du 4 décembre 1974 refusant de prononcer son intégration dans le corps des contrôleurs de la navigation aérienne à compter du 1er janvier 1948, et, à défaut, au paiement d'une indemnité de 100 000 F ;
2° annule lesdites décisions et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F avec les intérêts de droit à compter de la réclamation et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... René,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été recruté le 12 décembre 1946 en qualité d'agent auxiliaire de la circulation aérienne ; que, lorsqu'ont été créés, par un décret du 7 juin 1948, les corps des contrôleurs et des agents de navigation aérienne, il a été titularisé dans ce dernier corps, à compter du 1er janvier 1948, par un arrêté en date du 18 novembre 1950 ; qu'il a, par la suite, sollicité une révision de sa situation administrative en se prévalant d'une décision du 11 avril 1957 reconnaissant qu'il était en droit de bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, n'ayant pu accéder à la fonction publique pendant une période s'étendant du 25 juin 1940 au 8 mars 1945 ; que, par décision en date du 9 octobre 1968, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 23 mars 1962 par laquelle le ministre des travaux publics et des transports avait refusé de faire procéder à un nouvel examen de la situation de M. X... ; qu'après avoir procédé à cet examen, le Secrétaire d'Etat aux transports a, par décision du 4 décembre 1974, rejeté la demande de M. X... tendant à ce que son intégration dans le corps des contrôleurs de la navigation aérienne soit prononcée rétroactivement à compter du 1er janvier 1948 ;
Considérant en premier lieu, que la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 9 octobre 1968 faisait seulement obligation à l'administration de procéder à l'examen de la situation de M. X... en vue de la révision éventuelle des conditions dans lesquelles il avait été intégré dans l'un des nouveaux corps de la navigation aérienne créés par le décret du 7juin 1948 ; que la décision attaquée qui a procédé à cet examen et n'a pas rejeté la demande de M. X... pour le même motif que la décision annulée par le Conseil d'Etat n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant en deuxième lieu que, même s'il avait été connu au moment de la constitution initiale de ces corps, le fait que M. X... a été empêché, au sens de l'ordonnance du 15 juin 1945, d'accéder à la fonction publique pendant la période du 25 juin 1940 au 8 mai 1945, n'aurait pas interdit à l'administration de tenir compte des connaissances et qualités professionnelles de l'intéressé pour décider de son admission dans l'un de ces nouveaux corps et du niveau de son intégration ; que, par suite, lorsqu'il a procédé à l'examen de la demande de révision de la situation de M. X... au regard de sa qualité de bénéficiaire de l'ordonnance du 15 juin 1945, le Secrétaire d'Etat aux transports a pu sans erreur de droit tenir compte des appréciations qui avaient été portées sur cet agent pendant ses années de service précédant son intégration dans le corps des agents de la navigation aérienne ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées à cette époque sur M. X... faisaient état de l'insuffisance de ses connaissances aéronautiques et que, pour cette raison, et sans d'ailleurs faire aucune mention d'une sanction disciplinaire dont le requérant soutient qu'elle ne lui a jamais été notifiée, ses supérieurs hiérarchiques proposaient son intégration dans le corps des agents de la navigation aérienne et non dans celui des contrôleurs ; que, par suite, en estimant que malgré la reconnaissance de sa qualité de bénéficiaire de l'ordonnance du 15 juin 1945, le niveau de son intégration dans les nouveaux corps de la navigation aérienne ne pouvait être modifié, et en refusant pour ce motif de prononcer rétroactivement son intégration dans le corps des contrôleurs, à compter du 1er janvier 1948, le secrétaire d'Etat aux transports s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux transports a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 4 décembre 1974 et, par voie de conséquence, sa demande tendant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 18248
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 18248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:18248.19861119
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