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17/11/1986 | FRANCE | N°70666

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 70666


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le numéro 70 666 présentés par Mme Z..., épouse A..., demeurant ... , représentée par maître de Coatgoureden, avocat au barreau de Paris, dûment mandaté à cet effet le 15 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 25 008 en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre Les opérations électorales qui se sont déroulées le

10 mars 1985 dans le canton de Grenoble I à l'effet de désigner le conseil...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le numéro 70 666 présentés par Mme Z..., épouse A..., demeurant ... , représentée par maître de Coatgoureden, avocat au barreau de Paris, dûment mandaté à cet effet le 15 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 25 008 en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre Les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Grenoble I à l'effet de désigner le conseil général dudit canton ;
2° annule les opérations électorales du 10 mars ;

Vu 2° la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1985 sous le numéro 70 667, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 1985, présentés par Mme Z..., épouse A..., demeurant ..., représentée par maître De Coatgoureden, avocat au barreau de Paris dûment mandaté à cet effet le 15 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 75 092, en date du 10 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 17 mars 1985 au terme desquelles M. Y... a été proclamé élu en qualité de conseiller général du canton de Grenoble I ;
- annule lesdites opérations électorales du second tour et l'élection de M. Y... ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Eliane A...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme A..., enregistrées sous les numéros 70 666 et 70 667, sont relatives respectivement au premier et au deuxième tour de l'élection à laquelle il a été procédé les 10 et 17 mars 1985 à l'effet de désigner le conseiller général du canton de Grenoble I ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 70 666 :
Considérant que la protestation de Mme A... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 15 mars 1985, était dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 10 mars 1985 dans le canton de Grenoble I pour la désignation d'un conseiller général ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que Mme A... se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans concure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était, par suite, pas recevable ; qu'ainsi Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 25 008, en date du 10 juin 1985, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin ;
Sur la requête n° 70 667 :
Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que M. Y..., adjoint au maire et candidat dans la circonscription, assumât la présidence d'un bureau de vote ; que si Mme A... soutient devant le Conseil d'Etat que les dispositions de l'article R. 43 du code électoral auraient été méconnues en ce que l'ordre du tableau n'aurait pas été respecté pour l'attribution des présidences de bureaux de vote, ce grief est distinct de celui qu'elle a soulevé devant le tribunal administratif dans le délai de 5 jours qui lui était imparti par l'article R.113 du code électoral, et n'est par suite pas recevable ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X..., maire de Grenoble, a appelé à voter en faveur de M. Y... dans une lettre diffusée aux électeurs du canton le 8 mars 1985 n'a pas revêtu le caractère d'une pression officielle de nature à vicier le scrutin du 10 mars, compte tenu tant de la présentation de la lettre litigieuse que de sa teneur ; que si Mme A... soutient devant le Conseil d'Etat que cette lettre a été diffusée avec le concours des services municipaux de la ville de Grenoble, ses allégations succinctes ne peuvent être tenues pour établies ; que la circonstance, à la supposer établie, que les listes électorales de la commune auraient été consultées pour l'acheminement de ladite lettre, n'est pas constitutive d'une rupture de l'égalité des candidats devant les moyens de propagande, dès lors qu'il n'est pas allégué que les mêmes facilités auraient été refusées à un autre candidat qui en aurait fait la demande ;
Considérant, enfin, que les abus qui auraient été commis en matière d'affichage, à les supposer établis, n'ont pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 75 092 en date du 10 juin 1985, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du deuxième tour de scrutin ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70666
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 70666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70666.19861117
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