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17/11/1986 | FRANCE | N°53121

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 53121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière d'Henin Liétard -Simenin-, dont le siège est ... Grand Duché de Luxembourg , représentée par son gérant en exercice, M. Pierre X..., demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 18 mai 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juillet 1982 par laquelle le

gouverneur de la Banque de France a refusé d'autoriser l'ouverture à son...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière d'Henin Liétard -Simenin-, dont le siège est ... Grand Duché de Luxembourg , représentée par son gérant en exercice, M. Pierre X..., demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 18 mai 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juillet 1982 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé d'autoriser l'ouverture à son nom d'un compte de résident ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 ;
Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
Vu l'arrêté du 9 août 1973 fixant certaines modalités du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière Internationale d'Henin-Liétard "Simenin" et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de la Banque de France,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 9 août 1973, pris pour l'application du décret du 24 novembre 1968 et de la loi du 28 décembre 1966 relatifs aux relations financières avec l'étranger : "Pour l'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, il faut entendre par : ... 3° Résidents. Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ...".

Considérant que la société civile immobilière internationale d'Hénin-Liétard "Simenin", qui a son siège social au Luxembourg, se présente comme une personne morale étrangère et ne justifie pas, à supposer même qu'elle dispose en France d'un patrimoine immobilier qui lui soit propre, avoir en France un établissement au sens des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 9 août 1973 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 28 juillet 1982, la Banque de France a refusé d'autoriser un intermédiaire agréé à ouvrir en son nom un compte de résident ;

Considérant que si la société requérante invoque en appel les dispositions de l'article 52 du traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne relatives à la liberté d'établisssement, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision prise le 28 juillet 1982 par la Banque de France ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière internationale d'Hénin-Liétard est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière internationale d'Hénin-Liétard, à la Banque de France et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - BANQUE DE FRANCE [1] - RJ1 Compétence juridictionnelle - Relations financières avec l'étranger - Décret du 24 novembre 1968 et arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 août 1973 - Banque de France agissant dans ce secteur par délégation du ministre - en ses lieu et place - Compétence de la juridiction administrative [sol - impl - ] [1] - [2] Relations financières avec l'étranger - Décret du 24 novembre 1968 et arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 août 1973 - Notion d'établissement en France au sens de ces textes - Société disposant en France d'un patrimoine immobilier propre.

13-02[1] La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d'une société tendant à l'annulation de la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé d'autoriser l'ouverture à son nom d'un compte de résident [sol. impl.].

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France [article 30] - Relations financières avec l'étranger - Banque de France agissant par délégation du ministre - en ses lieu et place [sol - impl - ] [1].

13-02[2] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 9 août 1973, pris pour l'application du décret du 24 novembre 1968 et de la loi du 28 décembre 1966 relatifs aux relations financières avec l'étranger : "Pour l'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, il faut entendre par : ... 3°] Résidents. Les personnes physiques morales ayant leur résidence habituelle en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ...". La Société civile immobilière internationale d'Hénin-Liétard "Simenin", qui a son siège social au Luxembourg, se présente comme une personne morale étrangère et ne justifie pas, à supposer même qu'elle dispose en France d'un patrimoine immobilier qui lui soit propre, avoir en France un établissement au sens des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 9 août 1973. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 27 juillet 1982, la Banque de France a refusé d'autoriser un intermédiaire agréé à ouvrir en son nom un compte de résident.

17-03-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d'une société tendant à l'annulation de la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé d'autoriser l'ouverture à son nom d'un compte de résident en application du décret du 24 novembre 1968 et d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 août 1973 [sol. impl.].


Références :

Arrêté du 09 août 1973 art. 1 économie et finances
Décret 68-1021 du 24 novembre 1968
Loi 66-1008 du 28 décembre 1966
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 52

1.

Rappr. décision du même jour Bernier, n°59302


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1986, n° 53121
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 17/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53121
Numéro NOR : CETATEXT000007697389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-17;53121 ?
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