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17/11/1986 | FRANCE | N°42526

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 42526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... des Marais à Beauvais 60000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1969 à 1972 dans les rôles de la ville de Beauvais ;
2 lui accorde décharge des impositions contestées ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... des Marais à Beauvais 60000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1969 à 1972 dans les rôles de la ville de Beauvais ;
2 lui accorde décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1969 et 1970 : " 1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 125 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois sur deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 125 000 F ; que les mêmes dispositions étaient applicables en 1971 et 1972, la somme de 150 000 F ayant toutefois été substituée à celle de 125 000 F ; que l'administration établit, grâce à des indications puisées dans l'entreprise elle-même, qu'exploitant un garage depuis octobre 1968, M. X... a tiré de prestations de services, des recettes qui ont dépassé 125 000 F en 1969 et 1970 et 150 000 F au cours des deux années suivantes ; que, dès lors, pour demander décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti respectivement au titre de l'année 1969 et des années 1970, 1971 et 1972 sur la base de ses bénéfices réels, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il relevait du régime forfaitaire ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... n'a fait au titre des années d'imposition aucune déclaration de ses bénéfices réels ; qu'il suit de là qu'en vertu de l'article 59 du code général des impôts dans sa rédaction alor applicable, l'administration était en droit de l'imposer, comme elle l'a fait, sur des bénéfices qu'elle avait fixés d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve que les bénéfices fixés d'office sur lesquels il a été imposé sont exagérés ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du réquérant ne comportait ni livre général, ni livre d'inventaire, ni inventaire des stocks et des travaux en cours ; qu'il suit de là qu'elle était dépourvue de valeur probante et qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de ses énonciations ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le vérificateur a insuffisamment tenu compte des produits pétroliers et des pièces détachées utilisés pour les véhicules de l'entreprise, il n'apporte pas de justification à l'appui de cette allégation ; qu'il ne peut utilement invoquer, pour critiquer la reconstitution de ses bénéfices effectuée à partir des éléments recueillis dans son entreprise, les coefficients mentionnés dans une monographie professionnelle ; qu'il ne fournit pas d'éléments justifiant qu'une expertise soit ordonnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42526
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 42526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42526.19861117
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