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17/11/1986 | FRANCE | N°42190

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 42190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1982 et 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle a été rejetée le 19 mai 1980 par le ministre de la défense sa demande dirigée contre sa note pour l'année 1979, ensemble cette note chiffrée,
2° annule pour ex

cès de pouvoir cette décision, ensemble la note chiffrée,
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1982 et 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle a été rejetée le 19 mai 1980 par le ministre de la défense sa demande dirigée contre sa note pour l'année 1979, ensemble cette note chiffrée,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision, ensemble la note chiffrée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 167 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué résultant du décret n°80-438 du 17 juin 1980, "le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans toutes les affaires dont les dossiers lui ont été transmis par le président de la formation de jugement" ; qu'en décidant au vu du dossier que le jugement serait rendu sans audition des conclusions du commissaire du gouvernement, le président s'est borné à faire usage du pouvoir qu'il tenait de la disposition précitée, qui n'était pas contraire au principe d'égalité devant la justice et n'a pas été prise en violation de l'article 34 de la constitution ;
Considérant que les notes chiffrées attribuées annuellement aux agents publics ne sont pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'il en est de même des décisions confirmant ces notes sur recours gracieux ;
Considérant que l'attribution d'une note chiffrée, même médiocre, ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'a donc pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que le tableau annexe n° 2 joint à l'instruction provisoire n° 5 du 7 janvier 1974 du ministre des armées relative à la notation des ingénieurs civils recrutés sous contrat ne prévoit, pour illustrer la répartition des agents notés entre un cerain nombre de catégories, qu'un éventail de notes s'échelonnant de 19,5 à 12 ne saurait être regardée comme ayant pour objet -et ne saurait d'ailleurs légalement avoir pour effet- d'interdire à l'autorité ayant le pouvoir de notation d'attribuer à un agent une note inférieure à 12 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la note qui lui a été attribués pour l'année 1975 est entachée d'illégalité du seul fait qu'elle est inférieue à 12 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution à M. X... de la note de 10 pour l'année 1979 ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1986, n° 42190
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 17/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42190
Numéro NOR : CETATEXT000007691719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-17;42190 ?
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