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12/11/1986 | FRANCE | N°48091

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 novembre 1986, 48091


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1983, présentée par la société AVON, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en restitution de la somme de 935 411 F représentant la différence entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au taux majoré et ceux qu'elle aurai

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1983, présentée par la société AVON, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en restitution de la somme de 935 411 F représentant la différence entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au taux majoré et ceux qu'elle aurait dû acquitter au taux normal pour la période du 23 mai 1978 au 31 août 1978,
2° ordonne la restitution demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la société AVON,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis D du code général des impôts, issu des dispositions de l'article 12-II de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : "A compter du 1er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L. 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après : - extraits, - eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées des extraits" ;
Considérant qu'il ne résulte ni des termes des dispositions précitées ni de leurs travaux préparatoires que le législateur ait entendu subordonner l'assujettisement des eaux de toilette et eaux de Cologne parfumées au taux majoré à la commercialisation concomitante des extraits dont elles dérivent ; que, par suite, la circonstance que des extraits cessent d'être commercialisés n'a pas pour effet de soustraire les eaux de toilette ou de Cologne qui en dérivent à l'application du taux majoré ; que, dès lors, la société AVON n'est pas fondée à soutenir qu'ayant cessé, à compter du 23 mai 1978, de commercialiser certains extraits, elle est en droit d'obtenir, pour la période comprise entre cette date et le 31 août 1978, la restitution d'une somme de 935 411 F, correspondant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au taux majoré sur les ventes d'eau de toilette ou de Cologne dérivées de ces extraits et le montant de la taxe calculée au taux normal ;
Considérant que l'instruction de la direction générale des impôts du 13 janvier 197, seule applicable pendant la période d'imposition, dont la société entend se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, si elle donne une définition des extraits et des produits dérivés des extraits, ne contient aucune indication sur les dates respectives de commercialisation des uns et des autres et ne précise nullement que cette commercialisation doit être concomitante pour entraîner l'assujettissement des produits dérivés au taux majoré ; qu'elle ne comporte ainsi, sur le point en litige, aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible de justifier la position de la société AVON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AVON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société AVON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AVON et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48091
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux majoré - Eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées des extraits.

19-06-02-09-01 Aux termes de l'article 281 bis D du C.G.I, issu des dispositions de l'article 12-11 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 : "A compter du 1er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L.658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après : - extraits, - eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées des extraits". Il ne résulte ni des termes des dispositions précitées ni de leurs travaux préparatoires que le législateur ait entendu subordonner l'assujettissement des eaux de toilette et eaux de Cologne parfumées au taux majoré à la commercialisation concomitante des extraits dont elles dérivent. Par suite, la circonstance que des extraits cessent d'être commercialisés n'a pas pour effet de soustraire les eaux de toilette ou de Cologne qui en dérivent à l'application du taux majoré.


Références :

CGI 281 bis D, 1649 quinquiès E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Code de la santé publique L658-1
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 12 11 finances pour 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1986, n° 48091
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48091.19861112
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