Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 4, Montée du Savel à Annonay 07100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de l'Ardèche en vue de l'élection des conseillers régionaux de la région Rhône-Alpes ;
2° proclame M. X... élu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du dépouillement des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 pour l'élection des conseillers régionaux de la région Rhône-Alpes un certain nombre de bulletins déclarés nuls par les bureaux de vote de onze communes du département de l'Ardèche n'ont pas été annexés aux procès-verbaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du code électoral la circonstance que les bulletins déclarés nuls n'aient pas été annexés au procès-verbal "n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin" ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que le défaut d'annexion de ces bulletins au procès-verbal ait eu ce but et cette conséquence ; que, par suite, la protestation de M. X... fondée sur cet unique grief, doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Faure, M. Y..., M. Z..., M. B..., M. A..., M. C... et au ministre de l'intérieur.