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07/11/1986 | FRANCE | N°68581

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 novembre 1986, 68581


Vu 1° le recours enregistré le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 68 581, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime en date du 6 juillet 1984 autorisant la société Chaussures Caron à licencier Mme X... et Mme Y... pour raison économique et déclare légale la décision

précitée ;

Vu 2° la requête et le mémoire complémentaire enregi...

Vu 1° le recours enregistré le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 68 581, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime en date du 6 juillet 1984 autorisant la société Chaussures Caron à licencier Mme X... et Mme Y... pour raison économique et déclare légale la décision précitée ;

Vu 2° la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le numéro 69194, présentés par la société Chaussures Caron et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement susvisé du 9 avril 1985 du tribunal administratif de Rouen et déclare légale la décision susvisée du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime en date du 6 juillet 1984 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la société chaussures Caron,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et la requête de la société Chaussures Caron présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la société chaussures Caron à l'appui du recours du ministre chargé de l'emploi :
Considérant que l'intervention de la société chaussures Caron, qui a été partie en première instance et qui a d'ailleurs fait appel du jugement attaqué, ne saurait être admise ;
Sur la recevabilité de l'appel de la société chaussures Caron :
Considérant que la société Chaussures Caron a été régulièrement appelée en première instance en vertu de l'article R.191 du code des tribunaux administratifs ; que son appel est donc recevable ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement de Mmes X... et Val :
Considérant d'une part que la circonstance que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'ait pas produit d'observations devant le tribunal administratif de Rouen saisi d'une demande de Mmes X... et Val n'est pas de nature à lui interdire de contester en appel la matérialité des fatis dont les premiers juges ont admis qu'il était réputé avoir reconnu l'exactitude ;
Considérant d'autre que pour apprécier la réalité d'un motif économique de licenciement, c'est la situation d'ensemble de la société concernée qi doit être prise en considération et non celle d'un établissement ; qu'en l'espèce il résulte du dossier que les difficultés rencontrées par la société Chaussures Caron justifiaient les mesures de licenciement concernant Mmes X... et Val et que la société Chaussures Caron n'avait pas créé d'emploi correspondant aux qualifications de Mmes X... et Val peu de temps avant leur licenciement ; que dès lors l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement des intéressées ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et la société Chaussures Caron sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 avril 1985, le tribunal administratif de Rouen a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail ;
Article ler : L'intervention de la société chaussures Caron n'est pas admise ;

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 9 avril 1985, est annulé.

Article 3 : Il est déclaré que la décision du directeur du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime en date du 6 juillet 1984autorisant le licenciement de Mmes X... et Val est légale.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à la société Chaussures Caron et à Mmes X... et Val.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 68581
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 68581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68581.19861107
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