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07/11/1986 | FRANCE | N°67133

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 novembre 1986, 67133


Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L.511-1-3 du code du travail, la question préjudicielle posée par l'arrêt du Conseil des Prud'hommes de Tarbes du 3 décembre 1984 invitant le tribunal administratif de Pau à se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu l'arrêt du

Conseil des Prud'hommes, enregistré au greffe du tribunal admin...

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L.511-1-3 du code du travail, la question préjudicielle posée par l'arrêt du Conseil des Prud'hommes de Tarbes du 3 décembre 1984 invitant le tribunal administratif de Pau à se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu l'arrêt du Conseil des Prud'hommes, enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 6 décembre 1984, tendant à sursoir à statuer sur les demandes de M. X... et à saisir le tribunal précité de l'appréciation de la légalité de la décision administrative rendue le 29 décembre 1983 après demande par la société nouvelle Vidéo Electronic ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société nouvelle Vidéo Electronic a, le 22 décembre 1983, demandé à l'inspecteur du travail de Tarbes, dans les formes prévues par l'article R.321-8 du code du travail, l'autorisation de licencier pour motif économique à compter du 29 février 1984 deux salariés, dont M. X..., parmi les cinq salariés qu'elle employait au gardiennage de nuit des locaux de la société Hugues Tool, en raison de la décision de cette entreprise de supprimer totalement ce gardiennage à partir du 29 février 1984 ; que cette autorisation a été accordée tacitement ; que, dès lors, les moyens tirés par M. X... de ce que la société n'aurait pas formé de demande et de ce que cette demande serait incomplète manquent en fait ; que si M. X... soutient que cette demande ne faisait pas mention des critères dont il est question à l'article L.321-2 du code du travail, ce moyen manque également en fait ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation" ; que ces dispositions font seulement obligation à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de contrôle par l'inspecteur du travail de la régularité de la procédure de cnsultation du comité d'entreprise, et de l'existence de mesures de reclassement sont inopérants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que M. X... n'établit d'ailleurs ni que l'emploi qu'il occupait n'ait pas été supprimé ni que le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées dans la société à la date de la décision de l'inspecteur du travail ait été tel par rapport au volume total d'heures de travail qu'il ait entaché l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la réalité du motif économique d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article ler : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Pau par le Conseil des Prud'hommes de Tarbes et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travailde Tarbes a autorisé la société nouvelle Vidéo Electronic à licencierM. X..., n'est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société nouvelle Vidéo Electronic, à M. X..., au secrétaire greffier du Conseil des Prud'hommes de Tarbes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 67133
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 67133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67133.19861107
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