Vu le recours enregistré le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 1983 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE refusant à M. Jean-Louis X..., ..., la titularisation prévue par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des assistants non titulaires ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assitants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, et notamment son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret 83-287 du 8 avril 1983, portant statut des corps des assistants des disciplines juridiques politiques économiques et de gestion et des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines : "Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, et figurant sur une liste dressée par celui-ci" ; que selon l'article 11 dudit décret, pour la constitution initiale du corps des assistants, il est fait appel, sur demande des intéressés, aux assistants non titulaires en fonction à la date de la publication du décret ; que le décret désigne par là les assistants non titulaires en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, relevant du ministre de l'éducation nationale et régis jusqu'alors par le titre II du décret du 6 octobre 1982 dont le décret du 8 avril 1983, en son article 12, prononce l'abrogation ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les srvices accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, les assistants non titulaires servant en coopération ne tenaient du décret du 8 avril 1983, qui n'est sur ce point entaché ni d'une violation de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, aucun droit à être recrutés lors de la constitution initiale du corps des assistants titulaires régis par ce décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juin 1983 par laquelle il a refusé la titularisation demandée par M. Jean-Louis X..., assistant non titulaire de droit public au Centre Universitaire de Tizi-Ouzou Algérie ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Louis X... devantle tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.