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07/11/1986 | FRANCE | N°62702

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 novembre 1986, 62702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 septembre 1984 et le 18 décembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, établissement public, dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à M. Louis X... la somme de 86 216,89 F, avec intérêts, en réparation de divers préjudices subis par ce dernier du fait d'une explosion de gaz qui a endommagé un

immeuble dont il était propriétaire,
2°- rejette la demande présentée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 septembre 1984 et le 18 décembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, établissement public, dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à M. Louis X... la somme de 86 216,89 F, avec intérêts, en réparation de divers préjudices subis par ce dernier du fait d'une explosion de gaz qui a endommagé un immeuble dont il était propriétaire,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de GAZ DE FRANCE et de Me Blanc, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que l'immeuble sis ... , appartenant à M. X..., a été endommagé par une explosion de gaz entièrement imputable à GAZ DE FRANCE, ;
Sur les demandes de remboursement du montant de l'abattement de vétusté :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur à neuf de l'immeuble peut être estimée à 560 000 F, valeur pour laquelle il était assuré ; que, pour indemniser M. X..., sa compagnie d'assurance a appliqué à cette valeur un abattement de vétusté de 15 % dont M. X... ne conteste pas le taux ;
Considérant que la victime d'un dommage immobilier causé par des travaux publics ne peut prétendre à une indemnité supérieure à la valeur vénale de l'immeuble à la date du dommage ; que la valeur vénale de l'immeuble de M. X... doit être estimée à 560 000 F dont il doit être déduit une somme correspondant à un abattement de vétusté de 15 % ; que cette valeur peut ainsi être évaluée à 476 000 F ; que M. X..., ayant reçu une indemnité de ce montant de la part de son assureur, GAZ DE FRANCE, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à M. X... une somme égale à l'abattement de vétusté ;
Sur la demande de remboursement de frais d'expertise :
Considérant que l'expertise à laquelle a procédé la compagnie d'assurance de M.
X...
pour évaluer l'immeuble a été utile à la solution du litige porté devant la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, la quote-part des frais de cette expertise mise à la charge de M. X... doit être comptée au nombre des préjudices qui résultent directement du dommage dont il a été victime ; que, par suite, GAZ DE FRANCE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferran a mis cette quote-part, soit 2 015 F à sa charge ;
Sur la demande de remboursement de frais d'huissier :

Considérant que les frais d'huissier que M. X... a exposés pour signifier à ses locataires l'arrêté de péril dont son immeuble était frappé ne constituent pas une conséquence directe de l'explosion de gaz qui a endommagé l'immeuble de M. X... ; que, dès lors, GAZ DE FRANCE, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à rembourser ces frais à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que GAZ DE FRANCE, est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamné à payer à M. X... une somme supérieure à 2 015 F ;
Article ler : La somme de 86 216,89 F que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement en date du 26 juin 1984, condamné GAZ DE FRANCE, à payer à M. X... est ramenée à 2 015 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 juin 1984 est réformé en ce qu'il a decontraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de GAZ DE FRANCE, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE,,à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 62702
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62702
Numéro NOR : CETATEXT000007702879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;62702 ?
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