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07/11/1986 | FRANCE | N°58187

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 novembre 1986, 58187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., maître assistant de sociologie à l'université de Paris XII, demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les ordres de reversement émis contre lui par l'agent-comptable de l'université de Paris XII Val-de-Marne le 9 juillet 1982 pour 24 071,29 F, 27 365,16 F, 3

000 F et 2 850 F d'une part et le 1er mars 1983 pour 10 198,99 F et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., maître assistant de sociologie à l'université de Paris XII, demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les ordres de reversement émis contre lui par l'agent-comptable de l'université de Paris XII Val-de-Marne le 9 juillet 1982 pour 24 071,29 F, 27 365,16 F, 3 000 F et 2 850 F d'une part et le 1er mars 1983 pour 10 198,99 F et 56 107,64 F d'autre part ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdits ordres de reversement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientateur de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 77-715 du 2 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octore 1974 ;
Vu le décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960, modifié par le décret n° 78-226 du 2 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les ordres de reversement notifiés le 9 juillet 1982 :

Considérant qu'en vertu du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 auquel se réfère l'article R.89 du code des tribunaux administratifs, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que, dans la lettre qu'il a adressée le 7 septembre 1982 à l'agent-comptable de l'Université de Paris XII, M. X... se bornait à demander que deux avis de reversement distincts lui soient adressés pour son indemnité de directeur du réseau interuniversitaire de formation des formateurs de travailleurs sociaux d'une part, et pour les indemnités relatives à des vacations effectuées au laboratoire de sciences sociales appliquées de l'université d'autre part sans demander l'annulation des ordres de reversement émis à son encontre ; que, dans ces conditions, ladite lettre n'avait pas le caractère d'un recours gracieux dirigé contre ces ordres de reversement et n'a, par suite, pas interrompu le délai de deux mois dans lequel le requérant devait saisir la juridiction administrative ; que, dès lors, les requêtes de M. X... enregistrées le 7 mars 1983 et le 8 décembre 1983 au greffe du tribunal administratif de Paris et dirigées contre quatre ordres de eversement portant respectivement sur des sommes de 24 071,29 F, 27 365,16 F, 3 000F et 2 850 F ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur la légalité des ordres de reversement notifiés le 1er mars 1983 :

Considérant que ces ordres de reversement portent sur des sommes de 10 198,99 F d'une part, et 56 107,64 F d'autre part, perçues par M. X... en sa qualité de directeur d'un réseau interuniversitaire de formation de formateurs de travailleurs sociaux, organisme sans personnalité morale créé par les universités de Paris XII, Caen, Saint-Etienne, Strasbourg et Toulouse ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'une délibération ait été prise par les organes compétents des universités en cause pour créer un tel emploi et l'affecter au service d'intérêt commun ; que les délibérations par lesquels les conseils des diverses universités ont pû le cas échéant approuver la convention portant création du réseau interuniversitaire de formation de formateurs ou le budget annuel du réseau ne peuvent avoir eu pour effet de procéder à la création de l'emploi de directeur dudit réseau ; que les autorités responsables de ce service d'intérêt commun n'avaient elles-mêmes aucune compétence pour procéder à une telle création d'emploi ;
Considérant qu'en dehors des heures d'enseignement complémentaire effectuées en présence d'étudiants et dont la rémunération est prévue par le décret 64-987 du 18 septembre 1964 modifié, aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le rémunération d'autres activités exercées dans ce réseau interuniversitaire, telles que celles de la direction d'un tel réseau ; que dès lors M. X... alors même qu'il avait été nommé à cette fonction par le président de cet organisme et s'était vu allouer une indemnité correspondant à 50 % de son traitement de maître assistant n'avait pas droit au bénéfice de cette indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de reversement émis contre lui le 9 juillet 1982 et le 1er mars 1983 par l'agent-comptable de l'université de Paris XII ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des sommes demandées à raison de la faute commise par l'administration :
Considérant que lesdites conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'université de Paris XII et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 58187
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 58187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58187.19861107
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