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07/11/1986 | FRANCE | N°42095

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 novembre 1986, 42095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1982 et 28 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hospitalier "Hopital du Docteur X...", de Boulogne-sur-Mer, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 3 juin 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. André Y..., la décision en date du 26 janvier 1981 du directeur

du centre hospitalier "Docteur Duchenne" de Boulogne-sur-Mer ayant pro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1982 et 28 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hospitalier "Hopital du Docteur X...", de Boulogne-sur-Mer, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 3 juin 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. André Y..., la décision en date du 26 janvier 1981 du directeur du centre hospitalier "Docteur Duchenne" de Boulogne-sur-Mer ayant prononcé son licenciement sans suspension des droits à pension pour motif disciplinaire ;
2° rejette la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat du Centre hospitalier "Hôpital du Docteur X..." de Boulogne-sur-Mer et de Me Hennuyer, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du mois d'octobre de l'année 1980, M. André Y..., agent du service intérieur de l'hôpital du Docteur X... à Boulogne-sur-Mer a adressé à l'un de ses collègues des lettres anonymes par lesquelles il l'accusait d'avoir commis un vol à l'hôpital, menaçait de le dénoncer et tentait de lui extorquer une somme d'argent ; que par décision en date du 26 janvier 1981 le directeur du Centre hospitalier "Hôpital du Docteur X..." de Boulogne-sur-Mer a, pour ce motif, licencié M. André Y... à titre disciplinaire sans suspension des droits à pension ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état mental de M. Y... au moment des faits était de nature à faire obstacle à ce qu'il fut regardé comme responsable de ses actes, ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre lui ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'état mental de M. Y... pour annuler la décision prononçant son licenciement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'une part, que l'absence de l'un des quatre membres du conseil de discipline, lors de sa réunion du 26 janvier 1981 n'a pas été de nature à l'empêcher de délibérer valablement et que le représentant du personnel à ce conseil n'était tenu par aucun texte de prendre un parti favorale au requérant ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire suivie à son encontre a été irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que les faits qui ont motivé la décision attaquée, compromettaient gravement les relations de confiance qui doivent exister entre le centre hospitalier et un agent chargé de la conservation des dossiers administratifs et médicaux des malades ; qu'ils constituent une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le directeur du centre hospitalier s'est livré à une appréciation qui n'est pas entâchée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de révocation de M. Y... en date du 26 janvier 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 mars 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier "Hôpital du Docteur X..." de Boulogne-sur-Mer, à M. André Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 42095
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 42095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42095.19861107
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