Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est ... 94002 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 53 du décret n° 85 644 du 26 juin 1985
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1984, les sièges attribués aux représentants du personnel au conseil d'administration du centre national de formation de la fonction publique territoriale..." sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires", le dernier alinéa de ce même article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe..." les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation des membres du conseil d'administration représentant du personnel" ; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs du décret du 26 juin 1985 ont pu, par son article 53, légalement déroger, pour la première désignation des membres du conseil d'administration du centre national de formation, et en attendant que soient mises en place les commissions administratives paritaires prévues à l'article 28 de la loi du 24 janvier 1984, à la règle selon laquelle les sièges attribués aux représentants du personnel sont répartis compte tenu des résultats des élections auxdites commissions et prévoie que ces sièges seraient répartis proportionnellement au nombre de voix prises en compte pour la désignation de représentants du personnel au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; qu'ainsi la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondée à soutenir que l'article 53 du décret du 26 juin 1985 méconnaît les dispositions de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1984 ;
Article ler : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au ministre de l'intérieur.