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05/11/1986 | FRANCE | N°69251

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1986, 69251


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 dans le canton de Jegun pour la désignation d'un conseiller général ;
2° annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordo

nnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 déc...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 dans le canton de Jegun pour la désignation d'un conseiller général ;
2° annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'un des membres du tribunal administratif qui ont siégé à l'audience au cours de laquelle la protestation de M. X... a été examiné ait eu à connaître, six ans auparavant, en qualité de commissaire du Gouvernement, d'une précédente requête de l'intéressé n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions relatives au premier tour de scrutin :
Considérant qu'en vertu de l'article R.113 du code électoral les protestations contre l'élection d'un membre du conseil général peuvent être déposées au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent l'élection ; que la protestation de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 mars 1985 était tardive en ce qui concerne les opérations du premier tour de scrutin qui ont eu lieu le 10 mars 1985 ;
Sur les conclusions relatives au deuxième tour de scrutin :
Considérant que la publication par l'hebdomadaire "le petit Gersois" d'articles invitant à voter pour M. Y..., dont il n'est pas allégué qu'ils contenaient des assertions inexactes, n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ; que le grief tiré de cette publication doit dès lors être écarté ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour prononcer des condamnations pour fraude électorale ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'indiquer au requérant quelle est la juridiction compétente pour connaître de telles conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1986, n° 69251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 05/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69251
Numéro NOR : CETATEXT000007704817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-05;69251 ?
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